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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2010, n° 07-21.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay

Paris, du 5 oct. 2007

5 octobre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 octobre 1997, les sociétés Technologie Erramli Conseil (la société TEC) et Bucoop international ont conclu un contrat avec la société Cofrapex international et la société Aldis Sud-Est 2 (la société Aldis), ayant pour objet la fourniture de conseils à ces dernières aux fins de favoriser leur introduction sur le marché irakien ; qu'il était prévu que la rémunération de ces intermédiaires interviendrait après réception par les sociétés Cofrapex et Aldis du paiement intégral des contrats conclus ; que les sociétés TEC et Bucoop international ont assigné ces sociétés en paiement de leurs commissions ; que le tribunal a, par jugement irrévocable du 7 juin 2000, retenu que le contrat avait été résilié abusivement par les sociétés Cofrapex international et Aldis et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ;

Sur le pourvoi n° S 07-21. 939 :

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Bucoop international et TEC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Bucoop international alors, selon le moyen :

1°/ qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, et que la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée définitivement sur le fond ; qu'il est acquis que par un arrêt du 14 mars 2002 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 juin 2000, disant bien fondée la demande de la société Bucoop international, constatant la résiliation abusive du contrat par les sociétés Cofrapex, AGS et Aldis Sud-Est 2 et avant dire droit demandant une mesure d'expertise pour que soit fixé le préjudice subi ; qu'il s'ensuit que la recevabilité de l'action de la société Bucoop international était ainsi définitivement acquise et qu'aucune fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir ne pouvait être désormais excipé à son encontre ; qu'en disant le contraire la cour d'appel a violé ensemble les articles 122 et 500 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que l'irrégularité affectant la recevabilité d'une assignation délivrée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par la seule immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société Bucoop international au motif pris que « force est de retenir que les pièces mises aux débats ne permettent que de constater que son existence (de la société Bucoop international) a été postérieure à la date de l'assignation du 28 février 2000 (...) » et que « rien ne démontre, non plus, une reprise ultérieure (des actes de cession de droits) par ces associés (de la société Bucoop international) lors de son immatriculation du 23 octobre 2000 », c'est-à-dire en considérant que la qualité à agir de la société Bucoop international n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance et ce bien qu'il ait été admis qu'une immatriculation de la société Bucoop international était bien intervenue au 23 octobre 2000, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, violé l'article 126 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résultait tant des conclusions que des bordereaux de communication de pièces de la société Bucoop international qu'il avait été produit un ensemble de pièces permettant de justifier de la qualité à agir de la société Bucoop international, à savoir : attestation du 15 septembre 2005 délivrée par le chef de service du greffe du tribunal de commerce d'Agadir confirmant que la société Bucoop international était bien immatriculée au registre du commerce ; attestation de la trésorerie générale du Royaume du Maroc du 24 août 2005 faisant apparaître qu'un acompte au titre de l'impôt sur les sociétés avait effectivement été réglé pour l'exercice comptable 2005 ; attestation similaire en date du 24 août 2005 faisant apparaître le nouveau siège social de la société Bucoop international ; certificat d'immatriculation de la société Bucoop international du 24 août 2005 ; certificat d'immatriculation de la société Bucoop international du 17 août 2005 ; certificat de la direction des impôts du Maroc faisant apparaître que le 8 juin 2000 la société Bucoop international était toujours inscrite au rôle des impôts de la ville d'Agadir en tant que « marchand effectuant de l'import-export » ; attestation de la banque qui avait reçu le capital social destiné à transformer la SARL Bucoop international en SA le 3 février 2000 ; contrat de cession de droits entre la société Buscoop group et la société Bucoop international du 11 février 2000 ; attestation de dépôt du capital social du 29 novembre 1999 ; statuts de la société Bucoop international ; qu'en considérant, sur l'existence de la société Bucoop international, que « seule une copie d'un certificat du tribunal de commerce d'Agadir, mise aux débats, établirait son existence, en qualité de société à responsabilité limitée et non de société anonyme mais sans transformation effectivement établie, immatriculée le 23 octobre 2000 seulement », la cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions et pièces régulièrement produites, et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il appartient au juge de demander la production d'une pièce mentionnée au bordereau de production de pièces et qui ne paraît pas dans les documents fournis ; que pour justifier de son immatriculation, le bordereau de communication de pièces de la société Bucoop international mentionnait la production de l'original du certificat d'immatriculation de la société Bucoop international du 6 septembre 2002 (pièce 71), l'original du certificat d'immatriculation de la société Bucoop international du 17 août 2005 (pièce 72), l'original du certificat d'immatriculation de la société Bucoop international du 24 août 2005 (pièce 73) ; qu'en relevant néanmoins que « seule une copie d'un certificat du tribunal de commerce d'Agadir, mise aux débats, établirait son existence, en qualité de société à responsabilité limitée et non de société anonyme mais sans transformation effectivement établie, immatriculée le 23 octobre 2000 seulement », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2000 passé en force de chose jugée a bien admis définitivement la régularité du contrat du 27 octobre 1997 auquel est intervenue la société Buscoop group et ce en disant que sa résiliation par les sociétés Cofrapex, AGS et Aldis Sud-Est 2 avait été abusive ; qu'en considérant dans le cadre de la même instance statuant sur le préjudice subi par suite de la résiliation abusive de la convention « que l'existence d'une société Buscoop group (...) n'est pas démontrée » ce qui revenait implicitement à revenir sur la validité de la convention du 27 octobre 1997 conclue par la société Buscoop group, la cour d'appel a méconnu la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2002, en violation de l'article 500 du code de procédure civile ;

6°/ qu'il appartient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Bucoop international est une société marocaine dont les relations internes doivent être régies par le droit marocain ; qu'au surplus l'acte de cession de droits du 11 février 2000 conclu entre la société Buscoop group et la société Bucoop international était expressément régi par le droit marocain ; qu'en retenant d'office cependant « que rien ne démontre (...) une reprise ultérieure de ces actes par ses associés (de la société Bucoop international) lors de son immatriculation du 23 octobre 2000 » sans que la question de la reprise de l'acte de cession, nécessairement soumise au droit marocain, n'ait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ qu'il appartient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office sur l'acte de cession de droits du 11 février 2000 conclu entre la société Buscoop group et la société Bucoop international, « qu'à supposer effective cette cession de droits, elle a porté sur des créances pour lesquelles le débiteur cédé n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil de sorte qu'elle reste inopposable à la SARL Cofrapex », sans que la question de l'opposabilité de la cession n'ait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8°/ qu'il suffit, pour qu'une assignation vaille signification de la cession de créance, qu'elle donne, comme la signification, un extrait de la cession rendant le transport certain ; de même, la signification par voie de conclusions est efficace si elle permet une exacte information du débiteur cédé ; que dès lors que l'acte de cession de créance a été produit et communiqué au débiteur cédé, fût-ce en cours d'instance, la cession lui devient opposable du moment qu'il n'a pas procédé préalablement au paiement du cessionnaire ; qu'il est constant que l'original du contrat de cession a été produit au cours de la procédure (pièce n 74 figurant au bordereau de production de pièces de la société Bucoop international) si bien qu'il devenait en toute hypothèse opposable au débiteur cédé à compter de sa signification ; qu'en disant néanmoins la cession inopposable au motif qu'elle n'aurait pas « fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil », la cour d'appel a violé ledit article ;

9°/ que le cessionnaire n'est pas irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance audit débiteur cédé ou à une personne étrangère à la cession ; qu'en disant la demande la société Bucoop international irrecevable aux motifs que les formalités de l'article 1690 du code civil n'auraient pas été respectées sans relever en quoi l'exercice de ce droit faisait grief à la SARL Cofrapex qui n'avait pas procédé au paiement de la créance auprès du cédant, ou faisait grief à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'ayant constaté que les pièces versées aux débats ne permettaient que de constater que l'existence de la société Bucoop international, immatriculée le 23 octobre 2000, selon une copie d'un certificat du tribunal de commerce d'Agadir, a été postérieure à la date de l'assignation du 28 février 2000 la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches que le vice affectant cet acte n'avait pu être couvert par cette immatriculation ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ne tend, sous couvert des griefs de dénaturation et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches, est inopérant pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Bucoop international et TEC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables l'intervention et les demandes de la société Cofrapex international et prononcé la mise hors de cause de la société Aldis alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2000 passé en force de chose jugée, constatant que la société Aldis avait rompu abusivement le contrat du 27 octobre 1997 par courrier du 30 août 1999, a consacré par là-même l'obligation de la société Aldis à réparation du préjudice subi, le tribunal réservant uniquement sa décision sur le montant des dommages-intérêts dans l'attente du rapport d'expertise devant faire le compte entre les parties ; qu'en disant que ne pouvait être opposée l'autorité de chose jugée du jugement du 7 juin 2000 à l'encontre de la société Aldis et qu'elle devait être mise hors de cause sur la demande présentée au titre de la liquidation du préjudice subi au motif que le tribunal avait rejeté « en l'état les demandes de paiement faites par les parties (...) dans l'attente de la décision du tribunal concernant les comptes à faire entre les parties et renvoyé leur examen au juge saisi des conclusions de l'expert », la cour d'appel a méconnu la force de chose jugée attachée à ce jugement et, partant, violé l'article 500 du code de procédure civile ;

2°/ que par conclusions régulièrement signifiées le 9 mai 2007, la société Bucoop international et la société TEC avaient fait valoir l'inopposabilité de la convention d'apport partiel d'actif du 27 novembre 2000, à effet à compter du 1er janvier 2000, précisant notamment sur ce point « il s'agit là d'un accord contractuel entre Aldis et son ancienne filiale, postérieur au début de la présente procédure, qui n'est évidemment pas opposable aux sociétés TEC et Bucoop international et qui ne saurait faire échec aux droits qu'elles tirent de décisions définitives ayant autorité de la chose jugée » ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la convention d'apport partiel d'actif à la société Bucoop international, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que si, en cas de cession partielle d'actif, une société peut intervenir en appel comme se substituant à une autre dans tous ses droits, biens et obligations, ce n'est que dès lors qu'elle justifie d'avoir bénéficié avant le jugement d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions pour la branche d'activité en cause ; qu'il est constant en l'espèce que la cession n'a eu lieu qu'en novembre 2000, après qu'ait été reconnue de manière définitive la rupture abusive du contrat prononcée par la société Aldis par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2000 passé en force de chose jugée ; qu'en mettant néanmoins la société Aldis hors de cause, la cour d'appel a violé les articles L. 236-24, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;

4°/ que le cessionnaire de la branche d'activité en novembre 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, la société Cofrapex international n'est intervenue volontairement à l'instance qu'en 2005 devant le tribunal de commerce de Paris après que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2000 soit passé en force de chose jugée par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2005 ; qu'en ne faisant pas intervenir, fut-ce de manière forcée, la société Cofrapex international à l'instance, malgré l'acte de cession de sa branche d'activité du 27 novembre 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, la société Aldis Sud-Est 2 a implicitement mais certainement renoncé à opposer cet acte aux sociétés TEC et Bucoop international ; qu'en mettant néanmoins la société Aldis Sud-Est 2 hors de cause, la cour d'appel a violé les articles L. 236-24, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ensemble l'article 555 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit qu'à la suite de la conclusion d'une convention d'apport partiel d'actif entre les sociétés Aldis et Aldis Sud Est international, ancienne dénomination de la société Cofrapex international, concernant la branche complète et autonome d'activités de livraison aux navires et à " l'export " de tous produits alimentaires et non alimentaires, la société Cofrapex international était tenue de l'intégralité du passif afférent à cette branche d'activité dès lors que les parties avaient expressément écarté la solidarité entre elles pour le paiement de ces dettes et que les demandes de condamnation des deux sociétés relevaient bien de la branche d'activité, objet de l'apport ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions visées à la deuxième branche, a justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions des sociétés Bucoop international et TEC que le moyen tiré de la renonciation de la société Aldis à leur opposer l'acte d'apport partiel d'actif ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Bucoop international et TEC font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation à paiement de la société Cofrapex international à la société TEC à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 540 961 dollars US avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge d'appel a le devoir de réexaminer l'ensemble des pièces qui lui ont été soumises et sur lesquelles il se fonde pour prononcer sa décision ; que la cour d'appel ne peut se retrancher derrière une adoption des motifs des premiers juges pour refuser l'examen de l'ensemble des pièces qui lui ont été soumises ; qu'en disant que le montant des commissions dues à la SARL TEC devait se limiter à la somme de 982 373 US dollars moins l'acompte versé de 441 512 US dollars, soit la somme de 540 961 US dollars aux seuls motifs que les premiers juges avaient fait « une analyse complète des différents contrats négociés et partiellement exécutés, analyse et résultats que la cour fait siens », sans procéder elle-même à l'examen de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'était demandé par la société TEC le paiement des commissions dues pour leur contre-valeur en euros au cours du 28 février 2000, jour de l'assignation ; qu'à aucun moment la société Cofrapex international et la société Aldis n'ont contesté que la contre-valeur en euros des sommes dues au titre des commissions devait être fixée à cette date ; qu'en fixant néanmoins, hors de tout débat contradictoire, la somme due à la société TEC à la « contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 540 961 US $ », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la solidarité active ne se présume pas ; qu'il est constant que, aux termes du contrat du 27 octobre 1997, chacune des sociétés Buscoop group et TEC avait droit à une commission d'un tiers de la marge bénéficiaire nette pour chaque contrat conclu avec une entité irakienne par les sociétés AGS et Cofrapex ou l'une quelconque des sociétés appartenant à leurs groupes ; que seule une somme de 441 412 US dollars a été versée à titre d'acompte pour les deux sociétés Buscoop group et TEC ; qu'en déduisant cependant de la créance de la société TEC la somme de 441 412 US dollars en raison de ce que cette somme qui aurait été versée par les sociétés AGS et Cofrapex, sans déterminer à laquelle des deux sociétés Buscoop ou TEC elle avait été versée et si la société TEC en avait effectivement été bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 1197 du code civil ;

4°/ dès lors qu'est reconnue la rupture abusive d'un contrat, le créancier de l'obligation a droit non seulement à la perte subie, mais encore au gain manqué, dommages-intérêts intégraux tels que les parties pouvaient les prévoir au moment de la formation du contrat ; qu'il est acquis que le contrat conclu le 27 octobre 1997 avait une durée d'exécution de 5 ans, la rémunération étant due pour toutes les transactions contractées avec l'Irak pendant une durée de 5 ans et même en l'absence d'intervention directe de TEC et Buscoop group et que ce contrat a été résilié de manière abusive au bout de deux ans, soit le 30 août 1999 ; que les sociétés TEC et Buscoop group ont à compter de cette date été dans l'impossibilité de continuer leur mission de prospection pouvant conduire à la conclusion de nouveaux contrats ; qu'il en est nécessairement découlé un gain manqué au regard des commissions qui auraient été dues ; qu'en ne prenant en compte que les transactions effectivement passées pour le calcul des commissions dues, à l'exclusion de tout dommage nécessaire résultant du gain manqué prévisible dû à la rupture anticipée de trois années du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ;

5°/ qu'il est acquis qu'il est résulté pour les sociétés Cofrapex et AGS aux droits desquels se trouvent les sociétés Aldis et Cofrapex international, un chiffre d'affaires conséquent résultant de l'action commerciale des sociétés TEC et Bucoop group pendant les 20 mois de durée de vie du contrat ; qu'il est évident que le prolongement de cette action commerciale pendant les 60 mois prévus au contrat aurait permis que davantage de transactions puissent être conclues dans les années à venir ; que les sociétés TEC et Bucoop group se sont trouvé privées de la possibilité de perdurer leur action commerciale à compter du 30 août 1999 ; que le préjudice nullement hypothétique qui en découle pouvait être fixé au prorata de ce qui avait été acquis pendant la durée de réalisation effective du contrat ; que c'est bien en ce sens qu'avait statué le tribunal de commerce de Paris dans son jugement définitif du 7 juin 2000 aux termes duquel il était dit que « (le montant des dommages-intérêts) pourra être fixé par rapport aux commissions que le tribunal déterminera pour les 10 mois de fonctionnement contractuel. » ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts aux motifs adoptés du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2005 que « cette somme comprenant des contrats signés et réalisés après la rupture des relations contractuelles, il s'agit d'un solde de tous comptes, excluant pas là même l'attribution de dommages-intérêts spécifiques qui ne sont justifiés par aucun préjudice certain, les assertions des demandeurs restant hypothétiques », la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1149 et 1150 du code civil ;

6°/ qu'il ressort du jugement entrepris que lors de l'audience du juge rapporteur du 27 septembre 2005, la société TEC avait demandé la capitalisation des intérêts au taux légal qui seraient alloués à compter de l'assignation ; que, dans le dispositif de ses conclusions, la société TEC avait demandé la confirmation du jugement entrepris, du chef de la condamnation des sociétés Cofrapex international et Aldis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; que lesdites sociétés ne l'avaient pas contesté ; que dès lors, en fixant d'office la capitalisation « à compter du 9 mai 2007 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, par suite, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1154 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, après une analyse portant sur l'ensemble des 24 contrats qui ont été conclus pendant la durée du contrat, avant comme après la rupture contractuelle, que seuls 11 d'entre eux correspondaient aux critères contractuels de rémunération de l'intermédiaire, la cour d'appel, qui, en adoptant les motifs du jugement entrepris, a satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile et qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conditions d'application de la règle de droit, a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu l'inexistence de la société Buscoop group, la cour d'appel a pu déduire l'intégralité de la somme versée à titre d'acompte de la créance de la société TEC ;

Et attendu, en dernier lieu, que la société TEC s'étant bornée dans ses dernières conclusions à solliciter la capitalisation des intérêts au taux légal, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, fixé celle-ci à compter du 9 mai 2007, date de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° P 07-21. 936 :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cofrapex international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TEC la contre-valeur en euros de la somme de 540 961 dollars US alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen par lequel la société Cofrapex soutenait que la société Buscoop group, qui lui avait été présentée par la société TEC comme un maillon indispensable pour la conclusion des contrats avec les autorités irakiennes, n'ayant en réalité jamais existé, ce qui lui avait été masqué par diverses manoeuvres, son consentement avait été surpris par dol en sorte que la convention qu'elle avait conclu le 27 octobre 1997 avec les sociétés TEC et Buscoop group devait être annulée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du 20 juin 2000 qui a retenu que
la rupture des relations contractuelles ouvrant droit à des dommages-intérêts incombait à la société Cofrapex international, étant devenu définitif, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 07-21. 936 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cofrapex international à payer à la société TEC la contre-valeur en euros de la somme de 540 961 dollars US, l'arrêt retient qu'à la suite de motifs pertinents, les premiers juges ont établi le montant des sommes dues en analysant l'exécution des 24 contrats revendiqués avec faculté exercée d'exclusion de ceux qui n'ont pas été entièrement réalisés et sont restés non entièrement réglés mais dans la mesure toutefois où le défaut de règlement restait tel qu'il permettait de caractériser une inexécution effective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat du 27 octobre 1997 stipulait que la rémunération de la société TEC ne devait intervenir qu'après paiement intégral à la société Cofrapex du contrat considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cofrapex international à payer à la société Technologie Erramli conseil la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 540 961 dollars US, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000 et que ces intérêts se capitaliseront à compter du 9 mai 2007 dans les termes de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.