SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ISRAELIENNE DEAD SEA BROMINE AYANT DEMANDE A LA SOCIETE LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE CIVRAY, LE REMBOURSEMENT D'UN ACOMPTE CORRESPONDANT A UNE LIVRAISON QUI N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE N'IGNORAIT PAS QUE CETTE DERNIERE SOCIETE N'AVAIT CONTRACTE AVEC ELLE QU'EN QUALITE DE PRETE-NOM ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PRETE-NOM EST PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT ENGAGE ENVERS CELUI AVEC LEQUEL IL A CONTRACTE A CE TITRE, QUAND BIEN MEME CE COCONTRACTANT AURAIT EU CONNAISSANCE DE SA QUALITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.