CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 26 juillet 2013, n° 13/10703
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Potentiel (SAS), Artys (Sté)
Défendeur :
Selafa Mandataires Judiciaires Associés (ès qual.), WB Finance et Partenaires (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Delbès, M. Boyer
Par jugement en date du 12 février 2013, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Potentiel, société par actions simplifiée présidée par M. X, ayant pour activité le conseil, l'organisation, le conseil en organisation avec mission de holding financière et animatrice, qui réalisait au 31 décembre 2012 un chiffre d'affaires net de 10 173 000 euros et employait 25 salariés.
Par jugement du même jour, rendu dans les mêmes conditions, la même juridiction a ouvert le redressement judiciaire de la société Artys, filiale à 100 % de Potentiel, exerçant une activité de centrale d'achats de matériel de sécurité et de télésurveillance ayant réalisé un chiffre d'affaires net au 31 décembre 2011 de 22 694 939 euros, n'employant aucun salarié et se présentant comme une sous-holding chargée du pôle sécurité du groupe avec 10 filiales lesquelles emploient 130 salariés.
Dans les deux procédures, ont été désignées la SCP Y, prise en la personne de Maître Y, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selafa MJA, aujourd'hui prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal relevait les difficultés du groupe ainsi que l'incapacité des dirigeants et actionnaires de l'aveu même de M. X, à se procurer les financements nécessaires en vue de présenter au tribunal un plan de redressement par voie de continuation pour en déduire que 'la seule solution permettant de sauver l'entreprise et les salariés est un plan de cession alors que de nombreux cessionnaires ont fait connaître leurs intentions'
L'administrateur judiciaire a fixé au 13 mars 2013 la date des remises d'offres de reprise par voie de plan de cession.
A cette date, les sociétés A, B et WB Finance et Partenaires, cette dernière faisant partie du groupe C, ont, chacune, déposé une offre de reprise des actifs et activités des sociétés Potentiel et Artys.
L'intérêt des candidats repreneurs portait principalement sur les titres de la société Teles, centre de télésurveillance de la branche sécurité du groupe Potentiel, filiale de la société Artys jusqu'en août 2012, date de la vente de ses titres à des actionnaires minoritaires avec clause de réméré, la société Artys disposant ainsi d'une option d'achat moyennant le paiement de la somme principale de 2 683 000 euros et ce jusqu'au 31 mai 2013.
Les sommes proposées par les candidats repreneurs étaient, pour l'essentiel, destinées à la levée de cette option d'achat.
Par jugements du 2 avril 2013, le tribunal de commerce a prolongé la période d'observation d'un mois soit jusqu'au 12 mai 2013.
Les parties intéressées ont été convoquées à une audience en chambre du conseil ayant pour objet l'examen des offres, fixée au 17 avril 2013 qui a été reportée au 24 avril suivant en raison de l'intervention d'un nouveau candidat repreneur avec un nouveau délai d'amélioration des offres fixé au 19 avril 2013.
A la faveur de ce délai, dans son offre améliorative du 19 avril 2013, WB Finance et Partenaires, tout en maintenant son offre de reprise par voie de plan de cession, a proposé alternativement, dans l'hypothèse où les dirigeants soumettraient au tribunal un plan de redressement, de limiter son offre de reprise par voie de plan de cession au seul fonds de commerce et aux salariés de Potentiel sauf six d'entre eux attachés à des activités non reprises et, en outre, à la reprise des titres de participation d'Artys et de l'ensemble des créances et comptes courants que détient ou pourrait détenir Potentiel sur Artys ou l'une quelconque de ses filiales, s'engageant, par ailleurs, à mettre à disposition d'Artys et de ses filiales un financement d'un montant maximal de 6 millions d'euros afin d'assurer l'exercice de l'option sur les titres de la filiale Teles et les besoins en fonds de roulement de ces sociétés.
La société WB Finance et Partenaires qui proposait ainsi de financer le plan de redressement par voie de continuation en faisant l'acquisition des actions composant le capital d'Artys rappelait à l'administrateur judiciaire 'l'ordre des priorités fixé par l'article L.631-22 1er alinéa du code de commerce qui édicte que ce n'est qu'à défaut de plan de redressement que le tribunal peut ordonner un plan de cession'.
Par message du 19 avril 2013, M. X a informé les mandataires de justice de son l'intention de préparer un plan de redressement concernant la société Artys.
Les sociétés A et B ont remis des offres amélioratives le 19 avril 2013.
Le 24 avril 2013, Artys a transmis à l'administrateur judiciaire et déposé au greffe du tribunal le projet de plan de redressement par voie de continuation finalisé.
Lors de l'audience du même jour, en chambre du conseil, le tribunal a entendu les trois candidats à la reprise par voie de plan de cession des deux sociétés Potentiel et Artys et, en outre, M. X qui a exposé les principaux termes du plan de redressement et remis les lettres de la société WB Finance et Partenaires par lesquels celle-ci s'engageait à consentir les financements nécessaires à la poursuite de la période d'observation.
Le tribunal a fixé son délibéré au 15 mai puis l'a reporté au 22 mai 2013.
Pendant ce temps, le projet de plan de redressement a été circularisé. Saisi par l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la mise en place des concours nécessaires à la poursuite de la période d'observation par ordonnances du 13 mai 2013 dont le ministère public a relevé opposition. Puis de nouveaux documents ont été transmis au tribunal qui était, par ailleurs, destinataire de notes en délibéré, l'une, le 14 mai, de WB Finances et Partenaires, l'autre, le 21 mai, d'Artys qui sollicitaient la réouverture des débats en invoquant le respect du calendrier procédural prévoyant une audience en vue de l'examen du plan de continuation en date du 4 juin 2013 à laquelle avaient été convoquées les parties concernées.
C'est dans ces circonstances que, statuant dans le cadre du redressement judiciaire de la société Artys, par jugement en date du 22 mai 2013 (n°2013/020645), le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'offre de la société WB Finance et Partenaires et celle de la société B , a donné acte à la socété Fiducial du retrait de son offre, a rejeté le plan de continuation présenté par la société Artys, a arrêté le plan de cession de la société Artys en faveur de la société A à laquelle se substituera une Sas en cours d'immatriculation dénommée Finatral Réseau, a maintenu à ses fonctions, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, la SCP Y, prise en la personne de Maître Y, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Potentiel, a maintenu la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Potentiel, avec la mission prévue à l'article R. 631-42 du code de commerce.
La même juridiction a statué dans les mêmes termes à l'égard de la société Potentiel dont le plan de cession a été arrêté en faveur de la société A suivant jugement du même jour (n° 2013/020652).
Le tribunal a retenu, d'une part, que le plan de redressement présenté par M. X bien que soutenu par le groupe C ne présentait pas toutes les garanties et suscitait de nombreuses interrogations quant à sa faisabilité et, d'autre part, que l'offre de reprise d'A était la mieux-disante au plan financier.
La société Artys a relevé appel du jugement n°2013/020645 selon déclaration du 28 mai 2013 (RG 13/10704) en intimant la société A, la société WB Finance et Partenaires et les mandataires de justice auxquels, autorisée par ordonnance du 6 juin 2013, elle a délivré assignation à jour fixe par actes des 10 et 11 juin 2013.
La société Potentiel a relevé appel du jugement n° 2013/020652 selon déclaration du 28 mai 2013 (RG 13/10703) en intimant les mêmes parties auxquelles, autorisée par ordonnance du 6 juin 2013, elle a délivré assignation à jour fixe par actes des 10 et 11 juin 2013.
Les deux sociétés ont formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux jugements qui a été rejetée par ordonnance du délégataire du premier président en date du 29 juin 2013.
Dans l'une et l'autre instance d'appel, les parties ont pris des écritures identiques.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2013, la société Artys demande à la cour, vu les articles L. 661-1 6° et L. 661-6 III du code de commerce, à titre liminaire, d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel, à titre principal, vu les articles L. 626-5, L. 626-9, L. 631-1, L. 631-19, L. 631-22 du code de commerce, vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de dire et juger que les jugements dont appel sont entachés de graves irrégularités et d'excès de pouvoir manifestes, en conséquence, de dire les jugements nuls, de fixer une date d'audience, à une date permettant l'achèvement des formalités relatives à la présentation du plan de redressement, à laquelle seront convoquées les parties concernées et au cours de laquelle la cour constatera le caractère sérieux, financé, et propre à assurer le maintien de l'activité, des emplois et l'apurement du passif du plan de redressement adossé au plan de cession de WB Finance et Partenaires sur les actifs et salariés de la société Potentiel et arrêtera, en conséquence, le plan de redressement de la société Artys et le plan de cession de WB Finance et Partenaires sur les actifs et salariés de Potentiel, à titre subsidiaire, vu l'article L. 631-22 alinéa 1 du code de commerce, d'infirmer en toutes leurs dispositions les jugements déférés ayant arrêté un plan de cession en faveur de la société H. et rejeté le plan de continuation présenté par la société Artys, de fixer une date d'audience, à une date permettant l'achèvement des formalités relatives à la présentation du plan de redressement, à laquelle seront convoquées l'ensemble des parties concernées et au cours de laquelle la cour constatera le caractère sérieux, financé et propre à assurer le maintien de l'activité, des emplois et l'apurement du passif du plan de redressement adossé au plan de cession de WB Finance et Partenaires sur les actifs et salariés de Potentiel et arrêtera, en conséquence, le plan de redressement d'Artys et le plan de cession de WB Finance et Partenaires sur les actifs et salariés de Potentiel.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2013, la société A demande à la cour, vu les articles L. 631-22, L. 642-1, L. 642-2, L. 661-1 et R. 631-39 du code de commerce, 31, 546 918 et 920 du code de procédure civile, 4 du code civil, à titre liminaire, d'écarter des débats les pièces nouvelles tardivement versées aux débats par les sociétés appelantes postérieurement à l'assignation à jour fixe, à titre principal, de dire les appels irrecevables faute d'intérêt des sociétés appelantes, à titre subsidiaire, de dire que celles-ci ne rapportent pas la preuve d'irrégularités constitutives d'un excès de pouvoir du tribunal, de rejeter les appels tendant à voir prononcer l'annulation du jugement en conséquence, de débouter les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer les jugements entrepris arrêtant les plans de cession des deux sociétés Potentiel et Artys, à titre très subsidiaire, de rejeter le plan de redressement d'Artys conditionné par la cession des actifs de Potentiel et des titres Artys au profit de C, en conséquence, de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, de confirmer les jugements, à titre infiniment subsidiaire, de dire que le plan de redressement d'Artys adossé au plan de cession au profit de C n'est pas sérieux, en conséquence, de confirmer les jugements, de nouveau, à titre principal, de condamner les appelantes au paiement, chacune, de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Par conclusions de procédure signifiées également le 2 juillet 2013, la société A sollicite le rejet des pièces numéros 30 à 31 communiquées dans l'un et l'autre dossier par les sociétés Potentiel et Artys le 1er juillet 2013.
Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées le 2 juillet 2013, la société WB Finance et Partenaires demande à la cour, à titre liminaire, vu les articles 544, 545 et 554, 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable en sa qualité d'intimée, à titre subsidiaire, de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire, à titre principal, vu les articles L. 626-5, L. 626-9, L. 631-1, L. 631-19, L. 631-22 et R. 626-17 du code de commerce, de dire que les jugements n° 2013020645 et n° 2013020652 sont entachés d'irrégularités et d'excès de pouvoir manifestes, en conséquence, de les dire nuls en toutes leurs dispositions , de fixer une date d'audience à laquelle seront convoquées toutes les parties concernées au cours de laquelle la cour constatera le caractère sérieux et viable du plan de redressement d'Artys permettant de respecter les objectifs légaux de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, associé au plan de cession de WB Finance et Partenaires portant sur les actifs et salariés de Potentiel et arrêtera, en conséquence, le plan de redressement d'Artys et le plan de cession de WB Finance et Partenaires portant sur les actifs et salariés de Potentiel, à titre subsidiaire, vu les articles L. 631-1 et L. 631-22 alinéa 1 du code de commerce, d'infirmer en toutes leurs dispositions les jugements n° 2013/020645 et n° 2013/020652, de fixer une date d'audience à laquelle seront convoquées les parties concernées et au cours de laquelle la cour constatera le caractère sérieux et viable du plan de redressement d'Artys permettant de respecter les objectifs légaux de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, associé au plan de cession de WB Finance et Partenaires portant sur les actifs et salariés de Potentiel et arrêtera en conséquence le plan de redressement d'Artys et le plan de cession de WB Finance et Partenaires portant sur les actifs et salariés de Potentiel .
La Scp V.-Le Z-A., ès qualités, a signifié des conclusions de rapport à justice le 2 juillet 2013.
La Selafa MJA, ès qualités, a fait de même par conclusions signifiées le 2 juillet 2013.
Conformément à l'article R.661-6 alinéa 4 du code de commerce, ont été convoqués, selon la demande de la société Artys, Mme Z, représentante des salariés, et la société Surtec, créancier contrôleur, et selon la demande de la société Potentiel, l'AGS d'Ile de France Ouest, créancier contrôleur.
Le représentant du ministère public a été entendu en son avis tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la société Potentiel faute d'intérêt de celle-ci à agir et au rejet de l'appel d'Artys faute de caractère sérieux du plan de redressement présenté par elle.
SUR CE
- Sur la jonction d'instances
Au regard du lien qui existe entre les deux instances et alors que les parties concluent en des termes identiques, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
- Sur les conclusions de procédure
Pour conclure au rejet des pièces n° 30 à 32 communiquées par chacune des sociétés appelantes le 1er juillet 2013, la société H. invoque l'article 918 du code de procédure civile relatif à la procédure à jour fixe dont il résulte que l'appelant ne peut communiquer de nouvelles pièces postérieurement au dépôt de sa requête si ce n'est pour répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé.
En l'espèce, les pièces produites à savoir le rapport de revue du plan de continuation d'Artys établi le 27 juin 2013 par le cabinet Eight Advisory, la liste des réponses à la consultation des créanciers sur le dit plan au 27 juin 2013 et le bilan 2012 de la société Artys, tendent à répondre à l'argumentation de H. sur les hypothèses financières retenues par le plan de redressement et la faisabilité financière de la nouvelle offre de sorte qu'elles sont recevables.
- Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Potentiel
La société A dénie aux sociétés appelantes intérêt à agir en faisant valoir que le plan de redressement, déposé en dernière minute, constitue en réalité un plan de cession déguisé destiné à permettre au groupe C de présenter son offre de reprise, que l'appel a été formé au seul bénéfice du repreneur évincé auquel la voie de l'appel est refusée et qu'il s'agit d'un détournement de procédure.
S'agissant de la société Potentiel, elle ajoute que, n'ayant pas déposé de plan de redressement, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt lui permettant d'interjeter appel de la décision qui arrête son plan de cession.
En vertu des articles L.661-1-6° et L.661-6-III du code de commerce, le débiteur dispose d'un droit d'appel du jugement arrêtant ou rejetant un plan de continuation comme de celui arrêtant un plan de cession.
Mais il doit satisfaire à la condition générale énoncée par l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il ressort du dispositif du jugement n°2013/020652 rendu à l'égard de la société Potentiel que le tribunal a arrêté le plan de cession de cette société après avoir rejeté le plan de redressement par voie de continuation de la société Artys.
Il est constant que la société Potentiel n'a présenté aucun plan de redressement.
Elle n'est donc pas partie succombant et c'est en vain qu'elle prétend avoir 'par construction', le même intérêt qu'Artys à relever appel d'un jugement qui rejette un plan de redressement dans des conditions qu'elle estime critiquables.
L'adossement du plan de redressement présenté par Artys à une offre de reprise de la société Potentiel ne suffit pas à lui conférer un intérêt à relever appel du jugement étant observé qu'elle argue de l'absence de lien entre le plan de redressement d'Artys et son propre plan de cession par suite de la renonciation irrévocable d'Artys à la condition suspensive assortissant son plan de redressement tenant à l'approbation du plan de cession de WB Finance et Partenaires sur Potentiel.
Sans intérêt à critiquer le jugement, la société Potentiel doit être déclarée irrecevable en son appel.
- Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Artys
Ayant présenté un plan de redressement par voie de continuation, la société Artys a intérêt à critiquer le jugement qui l'a rejeté et qui a arrêté son plan de cession (n°2013/020645). La convergence des intérêts du candidat repreneur évincé auquel, en effet, la voie de l'appel n'est pas ouverte ou de M. X, dirigeant du groupe Potentiel, n'est d'aucune incidence sur son intérêt à agir qui résulte de sa qualité, constante, de partie succombant.
L'appel formé par la société Artys est donc recevable.
- Sur l'intervention volontaire de la société WB Finance et Partenaires
La société WB Finance et Partenaires qui ne dispose pas du droit d'appel et qui, n'étant pas partie en première instance, ne peut être intimée, est recevable à former en cause d'appel une intervention volontaire accessoire dès lors qu'elle a intérêt au sens de l'article 330 du code de procédure civile à soutenir la société Artys, partie appelante dont l'appel est recevable.
- Sur la demande aux fins d'annulation du jugement (n°2013/020645).
Il sera souligné que l'appel de la société Artys qui tend principalement à l'annulation du jugement entrepris ne se confond pas avec l'appel-nullité lequel est admis en cas de fermeture de la voie de l'appel de droit commun sous condition d'excès de pouvoir.
Au soutien de sa demande, la société Artys invoque, en premier lieu, le non-respect par le tribunal des formalités légales préalables à l'examen du projet de plan de redressement à défaut de convocation des personnes intéressées à la procédure en vue de l'examen du projet de plan et de la consultation des créanciers, affirmant que les premiers juges ont tronqué la procédure dont l'aboutissement devait être l'audience en chambre du conseil, d'ores et déjà fixée au 4 juin 2013, qui s'est d'ailleurs déroulée mais pour entendre constater qu'elle n'avait plus d'objet, le jugement ayant été rendu le 22 mai 2013.
Les formalités invoquées sont, en effet, impératives dès lors qu'un plan de redressement par voie de continuation est déposé au greffe concurremment à un plan de cession et le défaut de consultation des créanciers sur les modalités de règlement de leurs créances est sanctionné par l'annulation du jugement arrêtant le plan de redressement.
Mais la consultation des créanciers n'est pas requise ni aucune autre formalité lorsque les juges du fond rejettent le plan de redressement qui ne présente pas de caractère sérieux, condition de son adoption.
Or, c'est à ce motif que le tribunal a rejeté le plan de redressement présenté par la société Artys, relevant que' le plan présenté par le dirigeant, M. X, bien qu'il soit soutenu par le groupe C dans sa dernière offre d'amélioration en complément d'une offre de cession partielle alternative à son offre de plan de cession principale ne présente pas toutes les garanties et suscite de nombreuses interrogations quant à sa faisabilité'.
Le moyen est donc inopérant.
En second lieu, la société Artys fait état de la publication au registre du commerce d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2013 reprenant le dispositif du jugement dont appel prononcé le 22 mai 2013 en contradiction avec la décision de report de délibéré prononcée le même jour en audience publique.
Il est constant que l'extrait K bis de la société Artys porte, à la date du 15 mai 2013, mention d'un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu à cette date ayant arrêté le plan de cession au profit de A et que cette mention a disparu dès le 17 mai 2013.
Cette publication ne peut être que le résultat d'une erreur puisque le délibéré avait été reporté au 22 mai 2013 ce dont les parties avaient été avisées en audience publique comme en convient la partie appelante dans ses écritures. Une telle erreur n'est pas par elle-même constitutive d'un vice-procédure de nature à justifier l'annulation du jugement.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au tribunal d'avoir ignoré les notes en délibéré du débiteur et de Web Finance et Partenaires dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que ces notes avaient été sollicitées par les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
Quant aux allégations de 'déni de justice', elles sont contredites par les dispositions du jugement lequel statue effectivement sur le projet de plan de redressement qui lui était soumis.
Enfin, il sera rappelé que le non-respect allégué du principe de primauté du plan de redressement résultant des dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce n'est pas sanctionné par la nullité du jugement.
Aucune cause de nullité ni atteinte aux règles du procès équitable n'étant caractérisée ni aucun excès de pouvoir, il n'y a pas lieu à annulation du jugement déféré.
- Sur le caractère sérieux du plan de redressement
La société Artys critique le jugement pour avoir, en présence d'un plan de redressement sérieux et offrant toutes les conditions de viabilité, retenu les offres du plan de cession par nature subsidiaires. Elle soutient que le projet de plan de redressement soutenu par WB Finance et Partenaires propose le meilleur plan industriel, offrant les meilleures synergies aux sociétés du groupe Artys et les meilleures perspectives de développement au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, constitue la meilleure offre au plan social en ce qui concerne Potentiel, Artys n'employant aucun salarié et surtout, contrairement aux constatations erronées du tribunal, constitue l'offre la mieux disante du point de vue financier de l'apurement du passif. Pour répondre à l'argumentation de la société H. laquelle souligne notamment que le plan de continuation de la société Artys est conditionné à l'arrêté, au profit de WB Finance et Partenaires, du plan de cession des actifs de Potentiel, Artys demande à la cour de lui donner acte de sa renonciation irrévocable à la condition suspensive assortissant son plan de redressement tenant à l'approbation du plan de cession de WB Finance et Partenaires sur les actifs de Potentiel de sorte que le plan de cession de Potentiel n'est plus indissociablement lié au plan de redressement sans que cela porte atteinte à la faisabilité du dit plan de redressement sous l'égide de WB Finance et Partenaires en qualité de nouvel actionnaire. Elle précise que quand bien même la cour déciderait de confirmer le plan de cession d'H. sur Potentiel, tout en approuvant le plan de redressement d'Artys, la société WB Finance et Partenaires se porterait acquéreur des titres d'Artys disponibles à la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire d'Artys sur simple ordonnance du juge-commissaire et deviendrait en tout état de cause l'actionnaire d'Artys, tenu à l'exécution du plan de redressement conformément à son engagement.
Il résulte de l'article L. 631-1 alinéa 2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Selon l'article L. 631-13 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par une cession totale ou partielle de ses actifs.
L'article L. 631-22 du même code énonce qu'à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement.
En vertu de ces dispositions, le plan de redressement prévaut sur le plan de cession. Mais le principe de primauté du plan de redressement n'a vocation à s'appliquer qu'autant que le débiteur est en mesure d'assurer son propre redressement par des propositions sérieuses.
Des éléments du dossier, il ressort que le plan de redressement d'Artys a été présenté 'sous la condition suspensive que l'offre de reprise des actifs appartenant à Potentiel [présentée par C] soit retenue par le tribunal de commerce de Paris'.
Cette condition ne peut être réalisée une fois l'appel de la société Potentiel à l'encontre du jugement ayant arrêté son plan de cession en faveur d'A déclaré irrecevable.
Aux motifs de ses écritures, la société Artys déclare renoncer irrévocablement à la condition suspensive ce dont elle sollicite le donné acte.
Non seulement, le donné acte est dépourvu de portée juridique mais le rapport de revue du plan de continuation en date du 27 juin 2013 établi par le cabinet d'audit indépendant Eight Advisory prend pour hypothèse de ses prévisions et simulations la reprise concomitante des sociétés Potentiel et Artys conformément à sa lettre de mission.
Il sera observé que le projet de plan intègre, en outre, l'acquisition des titres Teles sur lesquels la société A a d'ores et déjà exercé l'option d'achat qui expirait le 31 mai 2013.
Au surplus et surtout, le cabinet Eight Advisory a émis des réserves sur les éléments comptables et financiers communiqués par la société Artys relevant que les trois dernières balances générales présentent, à l'évidence, d'importantes distorsions et omissions de comptabilisation et que les informations transmises par le management sur les chiffres d'affaires prévisionnels ne permettent pas de rationaliser le chiffre d'affaires historique ni les projections du chiffre d'affaires et du budget.
Le projet de bilan 2012 de la société Artys qui fait ressortir au 31 décembre 2012 un chiffre d'affaires de 19,8 millions d'euros pour une perte d'exploitation de 7,4 millions d'euros et les nouvelles hypothèses de business plan ne sont pas de nature à lever les lacunes constatées.
Par ailleurs, il est proposé d'apurer le passif à hauteur de 9 millions d'euros alors que les créances déclarées totalisent 23,6 millions d'euros.
De ces éléments, il s'évince que le plan de redressement ne présente pas les garanties nécessaires de viabilité de la société Artys.
Les possibilités sérieuses de redressement n'étant pas caractérisées à suffisance au jour où la cour statue, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le plan de redressement de la société Artys et arrêté le plan de cession au profit de la société A suivant son offre.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement n°2013/020645.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la société A.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances RG 13/10703 et RG 13/10704 sous le premier de ces numéros,
Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces,
Déclare l'appel de la société Potentiel à l'encontre du jugement n°2013/020652 irrecevable,
Déclare l'appel de la société Artys à l'encontre du jugement n°2013/020645 recevable,
Dit recevable l'intervention volontaire accessoire de la société WB Finance et Partenaires,
Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement,
Confirme le jugement n°2013/020645 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la société A fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de chacune des instances seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société concernée et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.