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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 93-14.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Le Prado, Me Foussard

Paris, du 2 févr. 1993

2 février 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ;

Attendu qu'au cours d'une réception de mariage organisée, en soirée, dans un restaurant exploité par la société Bully's et à laquelle participaient les époux X... ainsi que leurs enfants jumeaux, âgés de 3 ans, l'un de ceux-ci s'est noyé dans une piscine réservée à l'usage privé du restaurateur et jouxtant l'établissement ; que les consorts X... ont assigné la société Bully's, mise depuis en liquidation judiciaire, et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de leur dommage ;

Attendu que pour exonérer la société Bully's de toute responsabilité dans la survenance de l'accident, l'arrêt attaqué retient que le restaurateur n'était pas censé savoir que d'aussi jeunes enfants pourraient assister à une fête tardive sans surveillance constante et qu'il avait pris le soin de condamner l'accès de sa piscine par une rangée de chaises empilées ;

Attendu cependant que s'agissant d'une réception même tardive, donnée à l'occasion d'un mariage, la société Bully's ne pouvait légitimement ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l'accès ne constituait pas une mesure de protection efficace et suffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.