Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-18.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon les arrêts déférés, que, la société Onasud Gouy ayant été mise en redressement judiciaire le 8 avril 1992, puis ayant fait l'objet d'un plan de cession totale, un arrêt du 28 mai 1999 devenu irrévocable, l'a condamnée à payer des prestations rendues par la société DKV Euro Service France (la société DKV) après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la société DKV a pratiqué une saisie-attribution sur le compte du commissaire à l'exécution du plan, Mme X..., à la Caisse des dépôts et consignations, et l'a dénoncée à Mme X... ; que celle-ci a demandé au juge de l'exécution de déclarer la saisie-attribution caduque ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2003 :
Attendu qu'aucun des griefs n'est dirigé contre cet arrêt ;
qu'ainsi la déchéance du pourvoi est encourue à cet égard ;
Et sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1844-7, 7 du Code civil, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1995 ;
Attendu que pour valider la saisie-attribution, l'arrêt retient que la dénonciation doit être faite au commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'il exerce, tant qu'il n'a pas été mis fin à ses fonctions, l'ensemble des droits et actions du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan ne représentait pas la société débitrice et que la saisie-attribution devait être dénoncée à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier