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Décisions

Cass. com., 3 mars 1992, n° 90-12.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Choucroy, Me Blanc, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris du 2 mars 1990

2 mars 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société en nom collectif Pierre X... et Cie, dont MM. Pierre et Benoît X... (les consorts X...) étaient les associés, et des sociétés Gestion service, Pierre X... société anonyme, L'Anneau d'or, Comptoir d'achat de bijouterie, horlogerie, joaillerie Codhor, Sodibijor, Pierre X... distribution et société à responsabilité limitée Pierre X... (les sociétés X...), le Tribunal, par jugement du 4 avril 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs à la société Codhor Europe expansion ; que l'appel interjeté par les sociétés X... et par MM. X... contre cette décision a été déclaré irrecevable ; que, par arrêt du 14 mai 1991, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté pour partie et déclaré irrecevable pour partie le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ; que, par un second jugement en date du 16 novembre 1989, le Tribunal a dit que les actifs cédés en vertu du plan comprenaient les biens personnels des personnes physiques associées de la SNC faisant partie du groupe X... ; que l'appel formé par les consorts X... à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable au motif qu'ils tentaient de remettre en cause le jugement arrêtant le plan de cession à l'égard duquel ils ne disposaient pas du droit d'appel ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; qu'en vertu du troisième, ne peuvent être compris dans le plan de cession de l'entreprise les biens qui ne sont pas affectés à l'activité de celle-ci ;

Attendu que, tout en constatant que la société Codhor Europe expansion, dont l'offre a été retenue par le jugement arrêtant le plan de cession, s'était portée acquéreur de la totalité des biens immobiliers et des éléments corporels et incorporels " attachés aux fonds " de toutes les personnes physiques ou morales visées par la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts X... contre le jugement qui a décidé que leurs biens personnels étaient inclus dans le plan de cession, sans réserver le sort des biens non affectés à l'activité de l'entreprise, qui ne pouvaient être compris dans ce plan et ne pouvaient, dès lors, qu'être vendus selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par MM. Pierre et Benoît X... contre la disposition du jugement entrepris ayant dit que les actifs vendus incluaient les biens personnels des personnes physiques associées de la société en nom collectif Pierre X... et Cie, l'arrêt rendu le 2 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.