Cass. com., 24 novembre 1970, n° 69-13.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Brunhes
Avocat général :
M. Mallet
Avocat :
Me Goutet
QUE LA SOCIETE AGRUSUD REPROCHANT A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE GROUPAGES, TRANSPORTEUR, DE N'AVOIR PAS RESPECTE SES INSTRUCTIONS FORMELLES, A DEMANDE LA CONDAMNATION DE CELLE-CI AU PAIEMENT DU MONTANT DE SA FACTURE, PLUS LES FRAIS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT A UNIQUEMENT POUR ROLE DE FAIRE PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LA MARCHANDISE A DESTINATION, QU'IL N'EST PAS CHARGE D'INDIQUER AU DESTINATAIRE POUR LE COMPTE DE QUI LA MARCHANDISE LUI EST LIVREE, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL AVAIT EXECUTE LES INSTRUCTIONS DE SON COMMETTANT ET QU'IL N'AVAIT PAS A CONTROLER, EN EN REFERANT A AGRUSUD L'EXACTITUDE DES INSTRUCTIONS QU'IL AVAIT RECUES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE GROUPAGES ATTESTE, DANS SA LETTRE DU 30 AOUT 1967, QU'ELLE A RECU LES MARCHANDISES LITIGIEUSES DES MAINS DE LA SOCIETE JULIEN FRERES " POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AGRUSUD POUR LES LIVRER A LA SOCIETE SITAG ", CE QU'ELLE A FAIT, QU'ELLE SE BORNE A SOUTENIR POUR SA DEFENSE QU'ELLE A EXECUTE DES INSTRUCTIONS DU COURTIER CALZOLARI QUI ONT CONDUIT EN DEFINITIVE A LA LIVRAISON " POUR LE COMPTE DE MOYA ", QUI EN A ENCAISSE LE PRIX;
QU'ELLE A AINSI AGI POUR LE MOINS AVEC LEGERETE EN OPERANT LA SUBSTITUTION QUI LUI EST REPROCHEE SANS EN REFERER A LA SOCIETE AGRUSUD ALORS QU'ELLE AVAIT RECU LA MARCHANDISE A TRANSPORTER POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, CONCOURANT DE LA SORTE A LA REALISATION DU DETOURNEMENT;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE GROUPAGES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.