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Décisions

Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-24.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Salomon

Avocat général :

M. Weissmann

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Colmar, du 12 avr. 2013

12 avril 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue sur requête en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance, saisi par la société Clemessy, a ordonné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise pour déterminer par quels moyens M. X..., délégué syndical central, et d'autres salariés ont pu accéder sur le réseau informatique interne à certaines informations confidentielles qui ne leur étaient pas destinées ; que cette expertise a été complétée et confirmée, les modalités d'exécution de la mission de l'expert étant précisées pour garantir notamment l'exercice du droit syndical ; que M. X... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'ensemble des opérations déjà menées par l'expert judiciaire et, le cas échéant, de rédéfinition de la mission de l'expert ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 175 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 ¿ 24 août 1790 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des opérations d'expertise formée par le salarié, l'arrêt énonce que la nullité d'une expertise ordonnée sur requête ou en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être soulevée que dans l'instance au fond en vue de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de la FGMM, la cour d'appel retient, par motifs propres, que le premier juge a également relevé à bon droit que la FGMM ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, même si l'un des trois salariés mis en cause pour avoir détourné des informations confidentielles par intrusion dans le réseau informatique de l'entreprise Clemessy a la qualité de délégué syndical, de tels agissements ne relevant pas, à l'évidence, de l'exercice du droit syndical et, par motifs adoptés, que le litige qui concerne les agissements individuels de quelques salariés ne saurait causer un préjudice quelconque à l'ensemble de la profession et donc à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, qu'enfin, si les sources des journalistes sont protégées, celles des syndicats ne le sont pas, que de plus les modalités prévues sont de nature à garantir le secret des données syndicales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat a intérêt à contester les modalités d'une expertise lorsque la mission de l'expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.