Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-27.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Mariette
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Bricorama demande à la Cour de transmettre la question suivante :
"Les dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail, en ce qu'elles fixent le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que la liberté contractuelle et le principe d'égalité ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition légale critiquée qui a été adoptée par le législateur dans un but tant de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs que de protection des liens familiaux répond à des exigences constitutionnelles reconnues et garanties par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et n'a pas pour effet de porter à la liberté contractuelle une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ni ne méconnaît le principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.