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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Lambremon

Avocat général :

M. Weissmann

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Aix-en-Provence, du 15 nov. 2011

15 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'organisation du temps de travail au sein de La Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999 qui renvoie, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d'accords locaux ; qu'aucun accord local n'ayant été conclu au sein de l'établissement de Marseille 12, l'employeur a mis en place un régime de travail par cycle de dix semaines travaillées suivies d'une semaine de repos ; qu'à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, La Poste, dénonçant l'usage dont résultait l'organisation du temps de travail, a invité les membres du comité technique paritaire à négocier un accord d'aménagement du temps de travail ; que cette négociation n'ayant pas abouti, elle a notifié le désaccord le 7 août 2009 et informé de la mise en place d'une nouvelle organisation sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus ; que soutenant que l'accord cadre de 1999 était resté en vigueur et, qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, le syndicat Sud PTT 13 a saisi le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire interdire l'application de ce nouveau régime de temps de travail et d'ordonner le rétablissement du régime antérieur ;

Attendu que pour dire l'action du syndicat irrecevable, la cour d'appel retient qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, texte de portée générale auquel déroge nécessairement l'article L. 2262-11 relatif à l'exécution des engagements contractés sauf à vider de sens ou de portée cette dernière disposition ; que l'action prévue par l'article L. 2262-11 est réservée aux seuls syndicats signataires de la convention dont il est demandé l'exécution ;

Attendu, cependant, qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement soulevées par La Poste, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur les autres points restant en litige, devant la cour d'appel de Montpellier.