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Décisions

Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 4 mai 2011

4 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), statuant en référé, que la Fédération CGT du commerce et des services a saisi le 26 mars 2010 le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à ordonner à la société Carrefour Hypermarchés la communication du contrat la liant à la société S2P concernant le projet "Banque Carrefour" ainsi qu'à interdire sous astreinte la poursuite du transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société S2P ; qu'en cause d'appel, la Fédération a demandé la mise en cause de la société S2P désormais dénommée Carrefour Banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication du contrat liant les sociétés Carrefour Hypermarchés et S2P, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'ayant le droit d'agir en justice, ils peuvent, à ce titre, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'article L. 2323-1 du code du travail, qui dispose, en son alinéa 1, que les comités d'entreprise ont pour mission "d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production" précise, en son alinéa 3, que le comité d'entreprise exerce ses missions "sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux" ; qu'un syndicat professionnel peut, sans restriction, demander en justice la communication, par l'employeur, de toutes les informations nécessaires à l'étude et à la défense des intérêts des salariés qu'il représente ; que tel est le cas lorsqu'il soutient que ces intérêts sont compromis par un changement d'employeur effectué sans l'accord de ces salariés, sous le couvert d'une application - irrégulière - de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ce, peu important que le comité d'entreprise n'ait pas sollicité ces informations dans le cadre de la mission légale qui lui est propre ; qu'en considérant qu'était irrecevable, en l'absence de qualité à agir, la demande de la Fédération CGT du commerce et des services tendant à ce que lui soit communiqués les documents commerciaux afférents au transfert des stands financiers de la société Carrefour Hypermarchés à la société S2P, aux motifs inopérants que la défense d'un intérêt collectif ne peut permettre aux syndicats d'agir en justice au lieu et place du comité d'entreprise qui est seul en charge de l'appréciation concrète du contenu de l'information qui lui est donnée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2132-3, L. 2131-1 et L. 2323-1, alinéa 3, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 2323-1, alinéa 1, du même code ;

2°/ que les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'ayant le droit d'agir en justice, ils peuvent, à ce titre, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité la Fédération CGT du commerce et des services, si les documents commerciaux dont elle sollicitait la communication, la convention de transfert liant les sociétés Carrefour Hypermarchés et S2P tout particulièrement, n'étaient pas nécessaires pour elle à l'étude et à la défense des intérêts des salariés qu'elle représente, et, partant, à l'action au fond envisagée, dès lors que ces documents étaient susceptibles de démontrer que l'activité de distribution de produits financiers, qui avait toujours été exploitée par la société S2P, cessionnaire, n'avait fait l'objet d'aucun transfert effectif à cette société au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, celle-ci ayant uniquement repris la propriété des stands, des fichiers clients et du droit au bail, de sorte que l'opération décidée par les deux sociétés était constitutive, pour les salariés transférés, d'un changement d'employeur qui ne pouvait intervenir qu'avec leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a ainsi statué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Carrefour Hypermarchés de poursuivre le transfert des contrats de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il a le pouvoir de vérifier si le transfert des contrats de travail à un autre employeur a été réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ou si, dans la négative, ce transfert, effectué en l'absence de l'accord des salariés, ne constitue pas une modification irrégulière de leur contrat de travail par changement d'employeur, constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par les mesures de remise en état qui s'imposent ; qu'en relevant que la question de savoir si l'article L. 1224-1 avait été à bon droit appliqué par la société Carrefour Hypermarchés pour opérer les transferts de certains salariés vers la société S2P relevait d'une difficulté sérieuse supposant à ce titre l'analyse de la nature juridique du transfert opéré par l'examen de l'ensemble des éléments d'appréciation relativement aux conditions de ce transfert, "que seul le juge du fond est à même de trancher", la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 809 du code de procédure civile et L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, dont l'application n'est pas subordonnée à la condition d'urgence, confèrent au juge des référés le pouvoir d'ordonner, en présence d'un trouble manifestement illicite, toute mesure de remise en état qui s'impose, ce qui implique que la situation illicite soit déjà réalisée lorsque le juge des référés est saisi ; qu'en relevant qu'en tant que juge des référés, elle ne pouvait ordonner les mesures de remise en état qui s'imposaient dès lors que le projet litigieux avait déjà été mis en oeuvre lorsque le tribunal de grande instance avait rendu son ordonnance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de leur demande, à une autre juridiction ; que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si elles ouvrent la possibilité à un salarié de se plaindre, en référé, d'un transfert illicite de son contrat de travail, n'excluent pas qu'un syndicat puisse, de son côté, saisir le tribunal de grande instance d'une demande de régularisation d'une situation créée par le transfert de contrats de travail en-dehors des conditions de cet article L. 1224-1 dès lors que cette situation porte une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des salariés visés par leurs statuts conformément aux prévisions de l'article L. 2132-3 ; qu'en relevant que le juge prud'homal était seul compétent pour connaître des actions individuelles des salariés qui estimeraient, en tant que de besoin, devoir le saisir en invoquant l'irrégularité du transfert de leur contrat de travail au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand la Fédération CGT du commerce et des services avait saisi le tribunal de grande instance d'un litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés en se fondant sur une atteinte à l'intérêt collectif de la profession compte tenu des transferts illicites de nombreux contrats de travail à un autre employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 2132-3 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 1224-1 du même code ;

4°/ que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, agir en réparation d'une atteinte directe ou indirecte à un intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'ils peuvent demander la remise en état des contrats de travail qui ont été transférés à un autre employeur sans l'accord des salariés en-dehors des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette circonstance portant une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en considérant que la juridiction civile de droit commun n'était pas compétente au motif erroné que l'objet du litige était de nature individuelle et ne pouvait être porté que par les salariés concernés devant la juridiction prud'homale dès lors qu'était en jeu l'application de l'article L. 1224-1 précité, sans rechercher si l'action du syndicat exposant ne reposait pas sur une atteinte, au moins indirecte, à l'intérêt collectif de la profession dès lors que celle-ci soutenait que les salariés avaient fait l'objet d'un transfert irrégulier de leur contrat de travail, les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;


5°/ que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il a le pouvoir de vérifier si le transfert des contrats de travail à un autre employeur a été réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ou si, dans la négative, ce transfert, effectué en l'absence de l'accord des salariés, caractérise une modification illicite de leur contrat de travail par changement d'employeur, constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par une mesure de remise en état ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que la Fédération CGT du commerce et des services ne justifiait, ni que la société Carrefour Hypermarchés imposait en dehors de tout cadre légal aux salariés concernés un changement d'employeur ou de la convention collective applicable, ni que les dispositions du code du travail aient été méconnues, et qu'en outre cette société, qui avait consulté le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, produisait un rapport d'expertise indiquant que l'ensemble des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre dudit projet de sorte qu'il n'était pas davantage justifié que l'opération risquait d'entraîner une modification substantielle des conditions de travail au détriment des salariés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le transfert d'une entité économique autonome poursuivant son activité, et conférant à ce titre en apparence à la société cessionnaire la qualité d'employeur, a privé sa décision de bases légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

6°/ que lorsque l'urgence le justifie, le juge des référés peut, à la demande d'une partie, renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; qu'en relevant qu'aucune urgence ne justifiait l'application de cette disposition, quand elle a constaté que les contrats de travail étaient déjà transférés au second employeur, ce dont il se déduisait nécessairement qu'une solution au fond devait être rapidement apportée au litige relatif à la licéité de ce transfert, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article 811 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; que c'est dès lors exactement que la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale étant seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard, il n'y avait lieu à référé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.