Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (syntec) ; que, le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société Neurones IT, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et la Fédération nationale CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information ont saisi à nouveau le tribunal de grande instance pour qu'il soit fait injonction à la société Neurones IT de verser à l'ensemble de ses salariés la prime de vacance, la contrepartie prévue à l'article 35 de la convention collective pour l'ensemble des jours fériés qui ont été travaillés durant les années 2006 à 2010, les compléments de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, et les jours de congés payés supplémentaires prévus à l'article 23 de la convention collective, acquis durant les années 2006 à 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Neurones IT fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise est recevable à réclamer en justice l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, le refus de l'employeur d'appliquer ladite convention ou ledit accord étant de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des organisations syndicales, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs adhérents en application de cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective syntec à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et la Fédération nationale CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.