Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Schmeitzky-Lhuillery
Avocat général :
M. Beau
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste dans le cadre d'une première série de contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 1992 au 31 mars 1993, terme des relations entre les parties ; qu'elle a été à nouveau engagée par La Poste à compter du 11 mars 2000 en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel ; que le 1er décembre 2002, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 20 mars 2006 pour un emploi de facteur, niveau de classification I.2, puis le 20 juillet 2007 pour un emploi d'agent rouleur distribution ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er juin 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié à ses droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée indéterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat Sud poste Marne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur en l'espèce n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite et rejette la demande du syndicat Sud poste Marne de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.