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Décisions

Cass. crim., 23 octobre 2007, n° 07-81.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.JOLY

Versailles, du 23 janv. 2007

23 janvier 2007

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, 323-1 et 523-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'accès ou de maintien frauduleux dans un système automatisé de données prévus par l'article 323-1 du code pénal, et a omis de statuer sur les faits distincts de modification et de suppression de données dans un système de traitement automatisé dénoncés par la partie civile, prévus par l'article 323-3 du code pénal ;

"aux motifs que sur les faits d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, les accusations formulées par le plaignant ne sont corroborées par aucun élément ; que, si Laurent X..., Pascal Y..., Cédric Z... et Emmanuel A... ont indiqué avoir formaté le disque dur de leur ordinateur avant restitution et y avoir réinstallé le système d'exploitation et les applications, ils ont expliqué, ce qui a été confirmé par Stéphane B..., qu'une telle manipulation était d'usage dans le métier afin de ne pas restituer à l'employeur des éléments contenant des données personnelles ; qu'ils ont néanmoins pris soin de copier sur un support annexe les échanges de courrier qu'ils avaient eu avec leur client, support qu'ils ont tenu à la disposition de leur ancien employeur par l'intermédiaire de leur conseil ; qu'il ne peut en conséquence leur être reproché d'avoir cherché à dissimuler ou supprimer frauduleusement des données ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système automatisé de données, sans statuer sur les faits, distincts, de modification et de suppression de données dans un système de traitement automatisé dénoncés par les sociétés Nucleus technologies et Samarcande dans leur plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'avant de restituer à leur employeur les ordinateurs mis à leur disposition, les anciens salariés de la société Nucleus technologies avaient reformaté les disques durs et réinstallé les systèmes d'exploitation et les applications ; qu'il en résultait à tout le moins une modification des données du système, sinon leur suppression pure et simple, faits prévus par l'article 313-3 du code pénal ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir cherché à dissimuler ou supprimer frauduleusement des données, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en bornant à énoncer que les salariés avaient pris soin de copier sur un support annexe les échanges de courriers qu'ils avaient eu avec leur client, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'avaient été détruits non seulement des courriers, mais aussi des fichiers de suivi du processus de recherche et de développement pour la mise au point d'un nouveau logiciel, ce qui avait empêché la poursuite des travaux entrepris jusqu'alors, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance à l'encontre de Daniel C... ;

"aux motifs que Daniel C... a expliqué les circonstances dans lesquelles il avait dû installer à son domicile et pour les besoins de son travail un serveur de la société Nucleus dont il avait depuis lors, en vain, proposé la restitution à Patrick D..., par l'intermédiaire de son conseil ; qu'en l'absence d'intention frauduleuse il ne saurait lui être reproché un vol, un abus de confiance ou un recel de matériel ou de logiciels informatiques ;

"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait que Daniel C... ait installé le serveur de la société Nucleus technologies à son domicile pour les besoins de son travail n'était pas exclusif de sa volonté de détourner ce matériel ; qu'en écartant toute intention frauduleuse de Daniel C... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, malgré les demandes réitérées de restitution de ce matériel par la société Nucleus technologies, il avait attendu qu'une procédure soit intentée pour en proposer la restitution par l'intermédiaire de son avocat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;