Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.042
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COTTE
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que Danuta X..., qui a reconnu avoir soustrait des livres et des tableaux à la SHPL, a précisé l'avoir fait avant son accident survenu en 1996 ; que le vol dont elle s'est ainsi rendue coupable - à l'exclusion d'un abus de confiance en l'absence même d'un contrat lui confiant lesdits biens ou du recel de ceux-ci qui ne saurait être imputé à l'auteur de la soustraction - se trouvait dès lors prescrit le 8 juin 2000, date du dépôt de la plainte en application de l'article 8 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, l'information n'a pas permis d'établir que M. Y... ait porté une atteinte volontaire aux données contenues sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition de son épouse par la partie civile ;
"1 ) alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile initiale, l'association SHPL indiquait que l'époux de Danuta X... avait reconnu, dans un courrier du 22 août 1999, avoir aidé son épouse à transporter en Pologne les livres et tableaux dérobés et en déduisait qu'il s'était ainsi rendu coupable de recel ;
qu'en énonçant que le vol reconnu par Danuta X... était prescrit sans statuer sur le recel de ce délit reproché à M. X..., la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
"2 ) alors que dans cette même plainte, l'association SHLP reprochait avant tout à Monsieur Y... d'avoir accédé sans autorisation à l'ordinateur mis à la disposition de son épouse et d'avoir ainsi commis le délit d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données prévu par l'article 323-1 du Code pénal ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté, dans l'exposé des faits, que M. Y... avait reconnu avoir effacé des données contenues sur le disque dur de cet ordinateur en copiant des fichiers qui auraient été personnels à son épouse, que l'information n'avait pas permis d'établir qu'il aurait porté une atteinte volontaire à ces données, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi contentée de se prononcer sur le délit prévu par l'article 323-3 du Code pénal qui réprime le fait de supprimer frauduleusement les données contenues dans un système de traitement automatisé de données sans se prononcer sur le délit distinct d'accès frauduleux à tel un système dénoncé par la partie civile, a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;