Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1990) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 que la liquidation judiciaire ne s'impose que lorsque n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité de continuation de l'entreprise de Mlle X..., faute d'un plan de redressement sérieux, sans constater que la cession de l'entreprise serait également impossible, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'aucun plan de cession de l'entreprise n'ayant été présenté par la débitrice, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que le plan de continuation proposé n'était pas sérieux et l'avoir écarté, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si un plan de cession était possible, a prononcé la liquidation judiciaire ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.