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Décisions

Cass. com., 18 décembre 1990, n° 89-14.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Fousard

Caen, 1re ch. civ. et com., du 23 févr. …

23 février 1989

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1989) que les époux Jacques Y... ont cédé à M. Pierre Y... leurs parts représentant la moitié du capital de la société en nom collectif Y... frères ; qu'après que celle-ci eût été admise au règlement judiciaire, M. Pierre Y... a assigné les époux Jacques Y... en paiement d'une somme correspondant à la moitié du passif social ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en regardant la demande de M. Pierre Y..., tendant, en exécution des stipulations de l'acte de cession de parts, au paiement par M. et Mme X... Y..., au prorata des parts qu'ils cédaient du montant des dettes sociales à la date de publication de la cession, comme ayant pour objet de réclamer à ces derniers une contribution aux pertes sociales, l'arrêt, qui du reste au titre de l'analyse de l'action, porte à tort la mention "comblement de passif", méconnaît les termes du litige et viole ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'en jugeant, pour leur prêter cette portée, que ne feraient que rappeler les obligations légales de l'associé en nom collectif les clauses du contrat de cession de parts suivant lesquelles, notamment, M. Pierre Y..., qui était déjà associé au sein de la société, ne serait tenu à l'égard des tiers, à raison des parts par lui nouvellement acquises, que

du jour de la publication de l'acte de cession, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions M. Pierre Y... a demandé à titre principal que les époux Jacques Y... soient condamnés à prendre à leur charge la moitié des dettes sociales

telles qu'arrêtées à la date de la cession des parts et, à titre subsidiaire, qu'ils soient condamnés à lui rembourser la moitié des sommes qu'il avait payées aux créanciers privilégiés et chirographaires dans le cadre du concordat dont avait bénéficié la société Y... ; qu'ayant pour débouter M. Pierre Y... de ses demandes, retenu d'un côté que le cédant ne demeurait plus tenu qu'à l'égard des créanciers sociaux antérieurs à la publication de la cession et pour les seules dettes non payées par la société et, d'un autre côté, qu'à défaut de convention expresse, M. Pierre Y... ne pouvait réclamer des époux Jacques Y... une contribution aux pertes sociales, la cour d'appel, qui n'a pas fait état d'un comblement de passif, n'a fait que répondre aux conclusions de M. Pierre Y... et n'a donc pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte litigieux M. Pierre Y... était subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 1er janvier 1980 rétroactivement, mais que les époux Jacques Y..., à titre de cédants, restaient tenus, à l'égard des tiers, du passif antérieur à la publication de la cession, tandis que M. Pierre Y..., à titre de cessionnaire ne serait lui-même tenu vis-à-vis des tiers que de celui qui prendrait naissance postérieurement, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 10 visé au moyen en énonçant que l'acte précité ne faisait que rappeler les principes régissant, en cas de cession de parts sociales, les rapports des cocontractants entre eux et vis-à-vis des tiers ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Pierre Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire aux motifs qu'il ne justifiait pas être subrogé dans les droits de créanciers sociaux antérieurs à la publication de la cession qui seraient demeurés impayés par la société Y..., alors, selon le pourvoi, que M. Pierre Y..., sur le fondement de l'article 1251 du

Code civil demandait à M. et Mme X... Y..., en application du contrat de cession intervenu entre eux, le règlement, au prorata des parts cédées, du montant des dettes sociales qu'il avait payées aux créanciers de la société, dans les droits desquels il se trouvait subrogé du fait de ce paiement ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, qu'il ne justifiait pas être subrogé dans les droits des créanciers sociaux demeurés impayés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi encore l'article 4 du nouvau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. Pierre Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait payé des créances existant antérieurement à la publication de la cession de sorte qu'il ne justifiait pas avoir été subrogé dans des droits existant antérieurement à cette publication, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi Condamne M. Y..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.