Cass. 3e civ., 27 janvier 1976, n° 74-13.105
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Lemaître
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE, AUX TORTS DE LA SOCIETE SIFRAM, LA RESOLUTION DU MARCHE DE TRAVAUX CONCLU ENTRE ELLE ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE RESTAURATION ORLY-RESTAURATION, D'AVOIR CONDAMNE L'ENTREPRENEUR A REMBOURSER AU MAITRE DE X... LES ACOMPTES QUI LUI AVAIENT ETE VERSES, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS EXECUTE LES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET QUI RELEVE QU'UN INCENDIE, DONT L'ORIGINE EST DEMEUREE INCONNUE, AVAIT DETRUIT LA PLUPART DES TRAVAUX REALISES, SE CONTREDIT ET CONSTATE PAR LA MEME QU'IL N'Y A PAS EU INEXECUTION FAUTIVE DE L'ENTREPRENEUR, MAIS INEXECUTION EN RAISON D'UN EVENEMENT FORTUIT, DE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A RESOLUTION RETROCACTIVE DU CONTRAT ET A RESTITUTION DES ACOMPTES DEJA VERSES, ET QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE, LES ACOMPTES VERSES EN PAIEMENT DE TRAVAUX DONT L'ARRET CONSTATE QU'ILS AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT REALISES NE POUVAIENT ETRE REPETES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'AU JOUR DE L'INCENDIE LA RECEPTION DES TRAVAUX PAR LE MAITRE DE X... N'AVAIT PAS EU LIEU ET QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'OUVRAGE AVAIT ETE DETRUITE PAR LE SINISTRE DONT LA CAUSE ETAIT DEMEUREE INCONNUE, A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, DES LORS QUE CE MAITRE DE X... N'AVAIT PAS ETE MIS EN DEMEURE DE PROCEDER A LA RECEPTION, QUE LA PERTE EN ETAIT POUR L'ENTREPRENEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, ET QU'EN CONSEQUENCE CELUI-CI NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX QU'IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE LIVRER ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES ACOMPTES VERSES PAR LE MAITRE DE X... EN PAIEMENT DE CES TRAVAUX, ALORS MEME QUE LEUR INEXECUTION NE SERAIT PAS FAUTIVE, DEVAIENT LUI ETRE RESTITUES ;
ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.