Cass. 3e civ., 14 juin 1983, n° 82-11.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 12 JANVIER 1982) QUE, POUR LA RENOVATION D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, LE COMITE DES COLONIES DE VACANCES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST, ASSURE A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), A CONFIE A L'ENTREPRISE PEYRONNAUD, ASSUREE A LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, L'INSTALLATION D'APPAREILS SANITAIRES ;
QU'UN INCENDIE AYANT PROVOQUE LA PERTE DU BATIMENT OU LES TRAVAUX ETAIENT EFFECTUES, LE MAITRE DE X... ET SON ASSUREUR, QUI L'AVAIT PARTIELLEMENT INDEMNISE, ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE L'ENTREPRENEUR ET SON ASSUREUR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'ENTREPRISE PEYRONNAUD RESPONSABLE DE LA PERTE DU BATIMENT, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE CELLE-CI EFFECTUAIT LA POSE D'UN CHAUFFE-EAU AU MOMENT OU LE SINISTRE, DONT LA CAUSE EST INCONNUE, S'EST DECLARE, QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX N'AVAIT PAS EU LIEU, QUE LE MAITRE DE X... N'AVAIT PAS ETE MIS EN DEMEURE D'Y PROCEDER, ET QUE LA PERTE EST POUR L'ENTREPRENEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ENTREPRENEUR AVAIT OU NON FOURNI LA MATIERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.