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Décisions

Cass. com., 11 février 2004, n° 01-16.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Le Prado, Me Balat

Rouen, du 7 juin 2001

7 juin 2001

Donne acte aux sociétés Gondrand et Makedonia tabac de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Donne acte à la société Fabriques de tabac réunies et à la société Axa Colonia Versicherung venant aux droits de la société Colonia Versicherung de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Worms services maritimes, Foo Yuen shipping LTD, VIM services maritimes, Intercontainer et Sbignev inter transport, la compagnie Nouvelle de Manutentions portuaires et le Port autonome du Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant connaissement de transport combiné émis par la société Navigation maritime bulgare (société Bulcon), quatre conteneurs renfermant des cartons de cigarettes ont été chargés au Havre sur le navire "Pioner" pour être livrés à Skopje (Macédoine) à la société Makedonia tabac après leur déchargement au port de Varna (Bulgarie) ; que la marchandise contenue dans deux des conteneurs ayant été dérobée au cours du transport, la société Colonia Versicherung, assureur de la marchandise (l'assureur), a indemnisé partiellement la société Fabriques de tabac réunies qui en était l'expéditeur et qui avait seule subi le préjudice ; que l'assureur dans la mesure de sa subrogation et la société Fabriques de tabac réunies pour la partie du préjudice restant à sa charge ont demandé à la société Bulcon de réparer le dommage en sa qualité de commissionnaire de transport ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Fabriques de tabac réunies contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé le 16 novembre 2001 par la société Fabriques de tabac réunies dont le siège social est à Neuchatel (Suisse) contre l'arrêt qui lui a été signifié à parquet le 27 juin 2001, signification suivie de l'envoi à son siège de la lettre prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de quatre mois prévu aux articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi de l'assureur contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 99 devenu l'article L. 132-6 du Code de commerce ;

Attendu qu'un commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur dès lors que le choix de celui-ci ne lui a pas été imposé par son commettant et qu'il ne peut dégager sa responsabilité au motif que le choix du transporteur lui a été imposé par un organisme public bénéficiant d'un monopole ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que les opérations de déchargement au port de Varna se sont déroulées sans réserve de la part de l'entreprise portuaire monopolistique à l'encontre du transporteur maritime, que celui-ci s'est trouvé privé de la faculté de choisir un mandataire pour se faire substituer en vue d'effectuer le parcours terminal, que sa responsabilité a donc cessé à la livraison faite sous palan à cet organisme monopolistique et qu'il bénéficie de la présomption de livraison conforme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

Déclare irrecevable le pourvoi de la société Fabriques de tabac réunies ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa Colonia Versicherung contre la société Navigation maritime bulgare, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.