Cass. com., 7 mai 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aymard
Rapporteur :
M. Bourdon
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Lepany, Me Sourdillat
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE LA SOCIETE DE COMMISSION TOPAKIAN A PASSE UNE COMMANDE DE TISSUS A LA SOCIETE AIME BABOIN, POUR LE COMPTE DE BIN HIMD, NEGOCIANT EN ARABIE SEOUDITE, QUI, AU MOTIF D'UN RETARD DE LIVRAISON, N'A ACQUITTE QU'UNE PARTIE DU PRIX, QUE LA SOCIETE BABOIN A RECLAME LA SOMME DE 693154 FRANCS, PRIX DES TISSUS, A LA SOCIETE TOPAKIAN, QUI N'ACCEPTAIT D'EN PAYER QU'UNE FRACTION ET QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE ENTIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LE COMMISSIONNAIRE N'EST PAS PERSONNELLEMENT TENU DES OBLIGATIONS QU'IL CONTRACTE EN CETTE QUALITE ET NE REPOND PAS DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LE TIERS ACQUEREUR OU VENDEUR, S'IL NE S'EST PAS PORTE DUCROIRE ET QU'AINSI, SANS QU'ON DUT S'ARRETER AU FAIT QUE LA SOCIETE TOPAKIAN AVAIT TRAITE EN SON PROPRE NOM ET N'AVAIT PAS INDIQUE DANS SON ORDRE D'ACHAT LE NOM DE SON ACHETEUR, CETTE SOCIETE NE POUVAIT ETRE DECLAREE DEBITRICE DU PRIX DES MARCHANDISES LIVREES, QU'A CONCURRENCE DE 30 % DE CE PRIX, SOMME POUR LAQUELLE ELLE S'ETAIT PORTEE DUCROIRE ET ALORS QU'EN TOUT CAS, IL AVAIT ETE SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN RAISON D'UN MARCHE CONCLU POUR LE COMPTE DU MEME ACHETEUR AVEC LA SOCIETE BABOIN, CELLE-CI NE POUVAIT IGNORER L'IDENTITE DU DESTINATAIRE DES MARCHANDISES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE TOPAKIAN, AGISSANT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT, QUI ETAIT BIN HIMD, AVAIT PASSE UNE COMMANDE A LA SOCIETE BABOIN, QU'IL (TOPAKIAN) AGISSAIT EN SON PROPRE NOM ET NON PAS COMME UN SIMPLE MANDATAIRE, PUISQUE LA FACTURE DEVAIT ETRE ET A ETE EFFECTIVEMENT ETABLIE A SON NOM ET QUE LUI-MEME A ETABLI UNE NOUVELLE FACTURE ADRESSEE A BIN HIMD, QU'IL N'AVAIT D'AILLEURS PAS INDIQUE DANS SON ORDRE D'ACHAT D'UNE FACON PRECISE LE NOM DE SON COMMETTANT, A ENSUITE DECLARE, A BON DROIT, QUE LE COMMISSIONNAIRE, QUI AGIT POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT EN SON PROPRE NOM, EST PERSONNELLEMENT TENU DES OBLIGATIONS CONTRACTEES ENVERS LES TIERS EN CETTE QUALITE ET QUE TOPAKIAN DEVAIT PAYER LE PRIX DES MARCHANDISES ACHETEES A LA SOCIETE BABOIN, SANS QU'IL FUT TENU DE REPONDRE A L'ALLEGATION INOPERANTE SELON LAQUELLE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT PU CONNAITRE L'IDENTITE DU DESTINATAIRE DES MARCHANDISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOPAKIAN AYANT PRETENDU QUE LE RETARD, DONT S'ETAIT PREVALU BIN HIMD POUR REFUSER DE PAYER LA MAJEURE PARTIE DU PRIX, ETAIT DU AU RETARD DANS L'ENVOI PAR LA SOCIETE BABOIN DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXPEDITION DES MARCHANDISES, IL EST REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE DE CE CHEF CONTRE LA SOCIETE BABOIN, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, LA FACTURE AYANT ETE JOINTE AUX MARCHANDISES ET LA SOCIETE TOPAKIAN N'AYANT PAS RECLAME LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXPORTATION, ALORS QUE, SI MEME LA FACTURE AVAIT ETE JOINTE AUX MARCHANDISES EN TEMPS UTILE, LES CONCLUSIONS D'APPEL, LAISSEES SANS REPONSE, AVAIENT SOUTENU, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE BABOIN N'AVAIT PAS FAIT PARVENIR D'AUTRES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXPORTATION, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE BABOIN CONNAISSAIT LA NECESSITE DE CES DOCUMENTS ET ETAIT TENUE DE LES ENVOYER AVEC LES MARCHANDISES, SANS QU'IL FUT BESOIN DE LES RECLAMER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE TOPAKIAN AVAIT RECU LES MARCHANDISES LE 9 JUILLET 1954, EN TEMPS VOULU ET QU'ELLE PRETENDAIT N'AVOIR RECU QUE LE 20 DU MEME MOIS LA FACTURE ET LES DOCUMENTS DOUANIERS NECESSAIRES, A ENONCE, APRES AVOIR EXAMINE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QU'IL EN RESULTAIT QUE LES DOCUMENTS DONT S'AGIT SONT BIEN PARVENUS A LA SOCIETE TOPAKIAN LE 9 JUILLET 1954 ;
D'OU IL SUIT QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LES GRIEFS FORMULES DANS LES CONCLUSIONS SUSVISEES ONT ETE REJETES ET QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TOPAKIAN AVAIT, ENFIN, DEMANDE LA SOMME DE 200000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE, RESULTANT DE CE QUE LA SOCIETE BABOIN AVAIT CRU POUVOIR ASSIGNER LA SOCIETE TOPAKIAN EN FAILLITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, INCOMPETENT RATIONE LOCI ET A LA SUITE DU JUGEMENT D'INCOMPETENCE RENDU PAR LEDIT TRIBUNAL, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, ALORS QUE LE SEUL DEFAUT DE PAYEMENT, QUI POUVAIT APPUYER CETTE DEMANDE, AVAIT POUR CAUSE UNE CREANCE NOTOIREMENT LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, POUR ECARTER CETTE DEMANDE, S'EST BORNE A DECLARER QU'ELLE DEVAIT ETRE REJETEE PUISQUE L'INSTANCE ENGAGEE CONTRE LUI (LA SOCIETE TOPAKIAN) EST FONDEE ET QUE, PAR CE SEUL MOTIF, QUI NE POUVAIT PAS CONCERNER LES FAITS SUSRELATES, RELATIFS AUX INSTANCES EN DECLARATION DE FAILLITE, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE 200000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, EN REJETANT POUR LE SURPLUS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 24 JUIN 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.