Cass. com., 16 avril 2013, n° 11-24.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2011),
que, pour l'organisation d'un festival annuel de musique, l'Association culture loisirs musique (l'ASOA) s'est rapprochée en septembre 2007 de la société Concerts de Valmalete en vue de la participation du violoniste M. X... au concert du 20 juin 2008 ; que le 28 février 2008, la société Concerts de Valmalete a adressé à l'ASOA le contrat d'engagement que celle-ci devait signer avec M. X... ; que le 2 avril 2008, la société Concerts de Valmalete a avisé l'ASOA que M. X... ne se rendrait pas au concert ; qu'estimant cette défection fautive, l'ASOA a fait assigner la société Concerts de Valmalete en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Concerts de Valmalete fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que tant qu'il n'a pas été engagé par le producteur d'un spectacle, suivant un contrat de travail conforme aux articles L. 7121-3 du code du travail, l'artiste reste libre de contracter un autre engagement que celui qui lui a été proposé par ce producteur ; que dès lors, l'agent artistique qui réalise le placement de l'artiste ne peut engager sa responsabilité, tant que le producteur n'a pas engagé l'artiste par contrat de travail, si l'artiste renonce finalement à l'engagement négocié par son seul agent, peu important les motifs de cette renonciation ; que pour condamner la société Concerts de Valmalete à payer à l'ASOA des dommages-intérêts consécutifs à l'empêchement de M. X... de participer au concert du 20 juin 2008, la cour d'appel a considéré que l'agent s'était engagé à l'égard de l'ASOA en qualité de commissionnaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que l'ASOA n'avait pas engagé M. X... par un contrat de travail en retournant le projet de contrat qui lui avait été adressé, si bien que le violoniste était libre de prendre un autre engagement et que la société Concerts de Valmalete ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation personnelle susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-10 du code du travail, 1984 du code civil et L. 132-1, alinéa 1, du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des textes invoqués, en leur version applicable aux faits de la cause, que, sauf dispositions particulières du contrat dont il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve, l'impresario ou agent artistique, qui a pour mission d'opérer le placement de l'artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire et, comme tel, est seul tenu des engagements qu'il prend à l'égard des tiers ; que l'arrêt, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.