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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-22.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012, rectifié par arrêt du 13 juin 2013) que, par convention des 6 et 20 juin 2000, les sociétés Real investissement (la société Real) et Kaufman & Broad développement (la société Kaufman) sont convenues de la constitution d'une société en nom collectif afin de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Kaufman s'engageant à proposer à la société Real un partenariat identique sur une opération de même type et de même importance avant fin 2000, sauf à lui verser une indemnité liquidée à la date d'achèvement des travaux ; que, par acte authentique du 26 juillet 2000, les deux sociétés ont établi les statuts de la société en nom collectif ; que, par un premier avenant du 19 décembre 2000, elles ont reporté au 30 juin 2001 la date à laquelle l'indemnité pour non-proposition d'un partenariat identique serait due ; que, par un second avenant non daté, elles l'ont reportée au 31 décembre 2001 ; que la société Real a assigné la société Kaufman en paiement de l'indemnité ;

Attendu que la société Kaufman fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Real la somme de 69 651 euros, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties peuvent, en cours d'exécution de leur contrat, convenir tacitement d'en modifier le terme ; qu'en retenant, pour juger que la société Kaufman n'avait pas accompli son obligation contractuelle, qu'elle n'avait pas proposé à la société Real de projets avant l'échéance fixée au 31 décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement ultérieur des parties qu'elles avaient eu, de façon tacite mais non équivoque, la commune intention de proroger l'échéance fixée au 31 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la société Kaufman faisait valoir dans ses conclusions que, par courrier du 5 avril 2004, elle avait adressé une proposition de projet à la société Real, qui en avait discuté les termes et soulignait en outre qu'une SCI avait été constituée entre les parties pour la réalisation du projet Saint-Cloud - Mont Valérien ; qu'en se bornant à juger que la société Kaufman ne rapportait pas la preuve d'une prorogation tacite du délai fixé au 31 décembre 2001, sans analyser les éléments de preuve susvisés, qui démontraient que la société Real avait entendu poursuivre les relations contractuelles au-delà de cette échéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la société Kaufman ne produisait pas d'élément probant pour établir que la société Real aurait accepté une prorogation de fait du terme au-delà du 31 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur la lettre du 5 avril 2004, qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.