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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-19.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Camille Bernard

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Me Odent

Agen, du 24 oct. 1988

24 octobre 1988

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union des commerçants industriels et artisans de Figeac, l'Union des commerçants industriels et artisans de Capdenac et le Comité des artisans et commerçants de Decazeville (les associations) ont assigné la société Socapdis en paiement d'astreintes et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant d'une exploitation d'une surface de vente sous les auvents de son magasin dépassant les limites autorisées ;.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 1988) d'avoir déclaré recevables des actions en concurrence déloyale intentées par les associations, aux motifs qu'il est établi que les adhérents de celle-ci auraient pu, à titre personnel, exercer l'action et que les associations défendent les intérêts communs de leurs membres alors, selon le moyen, que seule une association déclarée peut agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif défini par ses statuts et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces déclaration et buts mais constatant, en outre, que les associations ont exercé l'action en concurrence déloyale relevant, par définition, de chacun de ses membres, seuls à même d'agir à titre personnel, a violé le principe selon lequel " nul ne plaide par procureur " et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que les associations n'étaient pas régulièrement déclarées ni n'agissaient pas en conformité avec leurs statuts ;

Et attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; que, la cour d'appel a relevé " qu'il n'est pas contesté que la société Socapdis vendait des marchandises de toute nature relevant de tous les secteurs d'activités auxquels appartiennent les adhérents des trois associations " ;

D'où il suit que le moyen est, pour partie, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, non fondé ;

Et sur le second, pris en sa première branche :

Attendu que la société Socapdis reproche encore à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ce que les motifs qu'elle a retenus ne permettent pas de savoir si elle a entendu réparer un préjudice propre aux associations ou à chacun de leurs membres ;

Mais attendu que le préjudice invoqué par les associations est nécessairement collectif et leur est donc propre puisqu'il est celui-là même qui a été éprouvé par l'ensemble de leurs associés ; qu'il résulte, d'ailleurs, des énonciations de son arrêt que la cour d'appel a bien réparé le préjudice subi par les associations dont elle relève qu'elles défendaient les intérêts communs de leurs membres ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.