Cass. 2e civ., 19 décembre 2002, n° 00-20.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appel d'Angers a condamné M. X... à verser une certaine somme au Groupement des mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans IARD et Vie et la Défense automobile et sportive) qu'en exécution de ce titre, la société Les Mutuelles du Mans IARD a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris, au préjudice de M. X... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Les Mutuelles du Mans IARD pouvait prétendre au bénéfice du titre exécutoire ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des énonciations de l'arrêt du 29 avril 1996 que la condamnation à paiement avait été prononcée au profit des sociétés d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD et Vie et Défense automobile et sportive désignées sous le vocable unique "Groupement des Mutuelles du Mans", la cour d'appel a exactement retenu que la société Les Mutuelles du Mans IARD pouvait se prévaloir du titre exécutoire ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire les comptes entre parties, l'arrêt déclare que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.