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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 05-87.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Rognon

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-En-Provence, du 26 oct. 2005

26 octobre 2005

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Michèle Y... du chef de concussion pour les faits antérieurs au 22 novembre 1998 ;

"aux motifs que selon le juge d'instruction, l'examen des griefs formulés à l'encontre de Michèle Y... devrait être limité à la seule période non prescrite allant du 22 novembre 1998 au 13 mars 2002, et ne pourrait remonter à une période antérieure de plus de trois ans au dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 22 novembre 2001 ; cette position est contestée par la commune d'Auriol pour les motifs suivants : Michèle Y... aurait conservé par-devers elle son dossier administratif d'octobre 1997 au 1er août 2001, ainsi que le résultat des consultations juridiques sollicitées par la commune ; elle aurait ainsi dissimulé les éléments constitutifs de l'infraction et empêché leur constatation jusqu'au 1er août 2001 ; (...) comme le relève Michèle Y... dans son mémoire, les actes que la partie civile dénonce comme étant irréguliers et ayant donné lieu à des versements indus, sont des actes administratifs ayant la forme de délibérations ou d'arrêtés municipaux ; on ne peut prétendre qu'ils aient un caractère occulte ou qu'ils aient été dissimulés, puisque conformément au code général des collectivités territoriales, ils font l'objet d'une transmission au préfet et sont consignés dans les registres tenus par commune ; on ne peut donc considérer que la prescription n'ait commencé à courir qu'à compter du 1er août 2001, date à laquelle Michèle Y... a transmis son dossier administratif personnel à la nouvelle mairesse ; (...) le délit de concussion étant caractérisé par la perception de sommes que la personne chargée d'une mission de service public sait ne pas être dues, seules peuvent être poursuivies, de telles perceptions opérées dans le délai de trois ans précédant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, en date du 22 novembre 2001, premier acte interruptif de prescription" ;

"alors, d'une part, qu'en cas de perceptions renouvelées de sommes indues à raison d'une même situation illégale, formant entre elles un tout indivisible, la prescription de l'action publique relative au délit de concussion ne commence à courir qu'à compter de la perception de la dernière somme indue ;

"alors, d'autre part, que la dissimulation délibérée de l'infraction par son auteur interrompt la prescription jusqu'au jour où cette dissimulation prend fin" ;

Vu l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 432-10 du code pénal ;

Attendu que la prescription en matière de concussion ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions de sommes indues lorsque ces perceptions résultent d'opérations indivisibles ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 22 novembre 2001 par la commune d'Auriol, Michèle Y..., qui avait exercé les fonctions de secrétaire général puis de directeur général des services de la mairie et celles de secrétaire d'un syndicat intercommunal, a été mise en examen du chef de concussion pour avoir indûment perçu, notamment entre 1992 et 2002, des rémunérations, primes et indemnités sur le fondement de grades et échelons administratifs auxquels elle ne pouvait prétendre ;

Attendu que, pour constater la prescription des faits antérieurs au 22 novembre 1998, l'arrêt énonce que le délit de concussion étant caractérisé par la perception de sommes qu'une personne chargée d'une mission de service public sait ne pas être dues, seules peuvent être poursuivies les perceptions intervenues dans le délai de trois ans précédant le premier acte interruptif de prescription ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;