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Décisions

Cass. com., 26 juin 1990, n° 89-12.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Foussard, Me Choucroy, Me Guinard

Paris, du 4 janv. 1989

4 janvier 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989), que saisi, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société nouvelle de fabrication d'outillage (la SNFO), d'un plan de redressement prévoyant la cession, pour un franc, d'une partie de l'activité à la société d'exploitation des établissements Pourteau (la société Pourteau) avec reprise d'un certain nombre de salariés et la cession, pour le même prix, de l'autre partie de l'activité, avec maintien d'autres emplois, à un second repreneur, le Tribunal a rejeté ce plan et prononcé la liquidation judiciaire ; qu'appel de cette décision ayant été interjeté par le représentant du personnel, et le second candidat à la reprise ayant retiré sa proposition, la société Pourteau a offert de reprendre la totalité des actifs pour le prix de 300 000 francs avec maintien de l'ensemble du personnel ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a arrêté le plan de cession de l'entreprise suivant l'offre ainsi modifiée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le représentant des créanciers n'a pas qualité pour former un pourvoi contre la décision intervenue, eu égard aux dispositions de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, pour arrêter le plan de cession proposé par la société Pourteau, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, le recours en cassation formé par le représentant des créanciers est recevable en ce que l'arrêt a statué sur la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision de liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession totale de la SNFO à la société Pourteau conformément aux engagements souscrits par celle-ci et mentionnés dans l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut statuer sur les offres que dans l'état où elles se trouvent lors du dépôt du rapport de l'administrateur ; qu'en acceptant de statuer sur une offre modifiée postérieurement au dépôt du rapport de l'administrateur, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, eu égard aux dispositions des articles 21, 83 et 84 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par voie de continuation ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, son auteur restant lié par elle jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la société Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amélioration, la cour d'appel a pu se décider en faveur du plan de cession ainsi modifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut approuver un plan de cession que s'il a pour résultat de désintéresser de manière significative les créanciers ; qu'en autorisant la cession, tout en constatant que le paiement de la plupart des créanciers ne pourrait être assuré, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par les articles 74 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 81, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que, dès lors, peu important que le plan ne permette pas le règlement intégral des créanciers, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé en arrêtant le plan de cession litigieux ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.