Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-25.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Gaschignard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, qu'un jugement de divorce du 7 septembre 2004 ayant prononcé le divorce des époux X... Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour chacun des trois enfants communs, M. X... a interjeté appel ; que par une ordonnance du 15 février 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions relatives aux enfants ; qu'un arrêt du 25 octobre 2005 a, entre autres dispositions, diminué le montant des pensions alimentaires mises à la charge de M. X... ; qu'agissant sur le fondement du jugement du 7 septembre 2004, Mme Y... avait engagé le 11 octobre 2004 une procédure de paiement direct dont elle avait donné mainlevée quelques jours après ; qu'elle a engagé une autre procédure de paiement direct le 25 août 2005 pour avoir paiement de plusieurs arriérés de pensions compris entre décembre 2004 et août 2005, ainsi que pour les pensions à échoir ; que M. X... ayant agi en nullité de la seconde procédure de paiement direct, en restitution de sommes prétendument indues et de dommages-intérêts, l'arrêt l'ayant débouté de ces demandes a été cassé (2e Civ, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.559), en ce qu'il avait fait produire un effet rétroactif à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et validé la procédure de paiement direct pour des arriérés de plus de six mois ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'étant censé ignorer la loi, celui qui méconnaît parce qu'il se méprend sur sa portée n'en commet pas moins une faute ; que le créancier qui engage une procédure d'exécution forcée sans titre exécutoire commet une faute, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il en avait conscience ou était de mauvaise foi ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... au motif que celle-ci « a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état », la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait engagé une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'un jugement non exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que subsidiairement l'exécution forcée a toujours lieu aux risques et périls du créancier, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard ; qu'en refusant de réparer tant les préjudices moraux que les préjudices matériels, notamment les frais d'exécution forcée supportés par M. X..., au motif inopérant que Mme Y... n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 514 du code de procédure civile et 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Et attendu que le jugement du 7 septembre 2004 fondant les mesures d'exécution forcée n'a pas été anéanti par l'arrêt du 20 octobre 2005 qui s'est borné à réduire le montant des pensions alimentaires dues par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1376 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de certaines sommes formulée par M. X..., au titre tant de la première procédure de paiement direct que de la seconde, l'arrêt retient qu'il ne saurait être alloué de remboursement au titre de ces procédures dans la mesure où la cour d'appel a condamné M. X... au titre des pensions alimentaires dans des termes très semblables au premier juge et que M. X... ne justifie pas avoir réglé les pensions pour lesquelles le paiement avait été diligenté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du montant des pensions effectivement dues, il existait un trop-perçu ouvrant droit à restitution en faveur de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit nulles les procédures de paiement direct diligentées par Mme Y... et a dit n'y avoir lieu à amende civile et à paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.