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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 2010, n° 10-81.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LOUVEL

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nîmes, du 25 sept. 2009

25 septembre 2009

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de La Varde pour M. X..., pris de la violation des articles 111-4, 432-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de concussion par personne dépositaire de l'autorité publique et l'a, en conséquence, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 20 000 euros et à verser à l'agent judiciaire du Trésor, solidairement avec M. Z..., la somme de 41 801 euros en réparation de son préjudice matériel et, solidairement avec MM. Z... et Y..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que, lors de la perquisition effectuée au domicile de M. X... il a été retrouvé, comme cela a été rappelé précédemment, différents dossiers intéressant des contribuables dont un dossier individuel au nom de A...Z... & E... restaurant place Saint-Louis à Aigues-Mortes ; que cette découverte allait conduire l'administration fiscale à procéder à un examen plus approfondi de la situation de cette société et de ses associés ; que la société A...est une société de fait entre M. Z... et M. E... créée le 17 mars 1991 par M. E... et M. A...et qui avait pour objet l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne La Gardianne situé à Aigues-Mortes ; que cette société dirigée par M. Z... a cessé son activité en juin 2002 ; qu'en juin 2002 M. Z... est devenu associé majoritaire en détenant 386 des 390 parts représentant le capital social et gérant de la SARL Chamau qui exploitait à Vauvert un restaurant à l'enseigne La Ceinture ; que M. X... entendu par le magistrat instructeur a prétendu qu'il n'avait jamais favorisé M. Z... ; que les vérifications opérées par l'administration fiscale et par l'expert désigné par le magistrat instructeur ont néanmoins mis en évidence les anomalies suivantes en se limitant à la période non prescrite ; que dans le dossier concernant la société A...qui a été saisi figuraient pour l'année 2001 deux déclarations annuelles de TVA, l'une pré-imprimée, non datée, non signée, et sans cachet de réception par le service des impôts compétent, faisant ressortir un montant de TVA à payer de 30 761 euros après déduction de 14 574 euros d'acomptes (soit un montant total de 45 335 euros), l'autre manuscrite, signée et sans cachet du service faisant ressortir une TVA de 85 euros après déduction des mêmes acomptes ; que ces documents sont à rapprocher des renseignements contenus dans la liasse 2002 ; que l'examen de l'ensemble permet de valider les énonciations contenues dans la déclaration pré-imprimée faisant apparaître que le montant total de la TVA due était de 45 335 euros et qu'il a été versé un acompte de 18 461 euros et qu'il restait un solde de 26 874 euros ; que dans le bureau de M. X... était saisie une déclaration complémentaire (2042C) des revenus 2002 de M. Z... faisant état d'un déficit commercial de 5 414 euros d'une plus value taxable à 16 % de 32 397 euros qui ne correspond pas à celle dont a été destinataire officiellement l'administration fiscale qui ne fait mention que du déficit, ce qui aboutit à éluder 8 423 euros d'impôts ; que M. Z..., invité à s'expliquer, a précisé qu'il connaissait M. X... depuis 1997/ 1998 époque à laquelle il l'avait approché sur les conseils de M. B... alors qu'il rencontrait des difficultés pour assurer le paiement de la TVA dont il était redevable ; que M. X... l'avait alors mis en relation avec d'autres fonctionnaires du service qui lui avaient accordé des délais de paiement ; que postérieurement, à plusieurs reprises, M. Z... avait remis à M. X... des chèques en règlement de la TVA en lui demandant d'en différer l'encaissement ce que M. X... avait accepté de faire ; que M. Z... a reconnu que M. X... contrairement aux autres fonctionnaires du service lui faisait gagner des pénalités de retard en conservant dans l'attente d'une meilleure trésorerie les chèques qu'il lui apportait chaque mois ; qu'il a également reconnu que la déclaration manuelle de TVA 2001 faisant apparaître un solde de 85 euros comportait une signature qui n'était pas la sienne et admis qu'à partir des éléments qu'il fournissait, M. X... établissait parfois des déclarations sur d'autres bases qui avaient pour effet de minorer les sommes dues ; que devant le magistrat instructeur et devant la cour, M. Z... a déclaré qu'il s'était rendu compte qu'il ne lui était pas réclamé le paiement de la TVA dont il était normalement redevable et que son comptable s'en était d'ailleurs étonné mais qu'il ne savait pas comment M. X... procédait ; que ces déclarations sont à rapprocher de celles faites par M. Z... devant les policiers, dont il ressort que c'est en 2000 que M. Z... avait demandé à M. X... de lui arranger le paiement de la TVA et qu'il lui avait donné carte blanche ; que même si cela ne concerne pas la période visée à la prévention, les dernières déclarations qui précèdent donnent un éclairage sur le rôle et la manière de procéder de M. Z... et de M. X... ; que la découverte de la déclaration complémentaire 2042c dans le bureau de M. X... conduit à retenir également son implication dans la déclaration minorée dont l'administration fiscale a été destinataire officiellement et ce, même si M. X... s'est montré peu loquace lorsqu'il a été entendu par le magistrat instructeur sur ses relations avec M. Z... ; qu'il apparaît ainsi que M. X... dépositaire de l'autorité publique a par des agissements délibérés et répétés fait bénéficier d'exonération d'impôts et taxes publics en violation de la réglementation en vigueur M. Z..., lequel savait pertinemment qu'il bénéficiait d'exonérations indues, que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu MM. X... et Z... dans les liens de la prévention ;

" 1) alors que la concussion par exonération illégale sanctionnant celui qui dispense une personne normalement redevable de droits, impôts ou taxes du paiement de ceux-ci, le fait pour un inspecteur des impôts, d'établir une déclaration de TVA au nom d'une tierce-personne pour minorer les sommes dues par celle-ci et, a fortiori, d'être impliqué dans l'établissement d'une déclaration minorée, ne saurait constituer une exonération illégale de taxes au sens de l'article 432-10 du code pénal ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable de concussion pour avoir établi des déclarations minorées de TVA au nom de M. Z... ou pour avoir été impliqué dans l'élaboration d'une déclaration minorée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de ce texte ;

" 2) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la concussion ne saurait sanctionner la perception ou l'exonération d'autres titres que ceux visés par le texte d'incrimination, et notamment l'exonération de pénalités dues en cas de retard dans le paiement des impôts ou taxes, qui, ne relevant pas de ceux-ci, ne sont pas visées par le texte de l'article 432-10 du code pénal ; que la cour qui, pour déclarer le prévenu coupable de concussion, s'est fondée sur les déclarations de M. Z... selon lesquelles M. X... avait accepté de différer l'encaissement de chèques qu'il lui avait remis en règlement de la TVA et lui faisait gagner des pénalités de retard en conservant dans l'attente d'une meilleure trésorerie les chèques qu'il lui apportait chaque mois, sans caractériser autrement l'infraction de concussion, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de concussion, l'arrêt relève que le prévenu, inspecteur des impôts, a établi, à la demande d'un contribuable, relevant de son secteur d'activité, sur la base d'éléments qu'il lui fournissait, des déclarations de la taxe sur valeur ajoutée minorant les sommes dues et a différé l'encaissement des chèques émis mensuellement en règlement de cet impôt afin de " lui faire gagner des pénalités de retard " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les pénalités de retard, prévues par l'article 1727 du code général des impôts, constituent des des droits, contributions, impôts ou taxes publics au sens de l'article 432-10 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de La Varde pour M. X..., pris de la violation des articles 1315 du code civil, 432-11 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption passive dans sa relation avec M. B... et l'a, en conséquence, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20 000 euros ;

" aux motifs que le tribunal correctionnel de Nîmes, dans son jugement du 1er juillet 2008, a déclaré M. B... coupable de corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce M. X..., et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; que M. B... et le ministère public n'ont pas relevé appel de cette décision qui est donc définitive ; que ce même jugement a retenu M. X... dans sa relation avec M. B... dans les liens de la prévention du chef de corruption passive et l'a condamné ; que cette décision a été frappée d'appel par M. X... et par le ministère public ; que M. X... a indiqué qu'il avait connu M. B... qui, comme lui, s'adonnait à la chasse il y a environ quinze ans, lorsqu'il exploitait un supermarché à l'Espiguette et que celui-ci l'avait approché pour qu'il intervienne éventuellement en cas d'ennui avec l'administration fiscale, qu'il s'agissait d'une « sorte d'assurance » que M. B... lui avait dit qu'il voulait lui donner quelque chose pour l'avenir, qu'il ne lui avait « pas dit expressément que c'était pour lui éviter des soucis fiscaux » mais qu'il l'avait déduit ; qu'il est constant que M. B... et M. X... se connaissent depuis les années 1990 ; que Mme B... est une amie de Mme X..., que M. X... était l'interlocuteur à titre habituel de M. B... lorsque ce dernier avait une activité professionnelle et assurait au niveau de l'administration fiscale la gestion du dossier personnel de M. B... mais avait aussi accès à son dossier professionnel qui n'a pas été retrouvé au sein de l'administration fiscale et dont il n'est pas établi, comme le soutient M. X..., qu'il aurait été enlevé par Mme C... pour vérification et non replacé ; que M. B... était le représentant légal de la société Verreco qui avait pour objet social l'exploitation d'un supermarché ; que cette société a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait et qu'elle avait cédé à la SARL Les Baigneurs le 9 novembre 1999 au prix de 7 000 000 francs dont 6 500 000 francs pour les éléments incorporels et 500 000 francs pour le matériel ; que le jour suivant de la vente de ce fonds de commerce M. X... a établi un certificat en date du 10 novembre 1999 dans lequel il précise que la SA Verreco est à jour dans le dépôt et le paiement de ses déclarations fiscales alors qu'il en allait autrement ; qu'en effet, à la suite de la vente du fonds de commerce la plus value théorique était de 6 500 000 francs x 33, 33 % soit 2 166 600 francs ; que cette plus value n'a pas été déclarée et payée ; que par ailleurs, l'examen des relevés de comptes des époux B... faisait apparaître l'existence d'un boni de liquidation de la société Verreco d'un montant de 497 291, 92 euros qui n'avait pas été déclaré à l'administration fiscale ; que le certificat qui a été établi le 10 novembre 1999 par M. X... est à rapprocher des déclarations de M. B... qui, entendu par les fonctionnaires de police, a indiqué que M. X... était intervenu pour qu'il n'ait pas de plus value à payer ; que force est de constater que M. X..., dont rien ne permet de dire qu'il n'était pas en état de répondre aux questions des fonctionnaires de police après son hospitalisation dans un premier temps et le suivi médical attentif dont il faisait l'objet, a multiplié les explications sur l'origine des fonds déclarant successivement qu'il s'agissait d'un don manuel effectué par son père en 2001, d'argent mis de côté pour sa retraite, d'économies pour faire une surprise à son épouse d'ici la fin de l'année, avant d'indiquer que cette somme lui avait été remise à hauteur de 15 000 euros par M. B... et de 5 000 euros par M. D... ; qu'après avoir déclaré qu'il n'avait rien demandé et que cette somme lui avait été remise par M. B... afin d'éviter des ennuis fiscaux, de contracter en quelque sorte « une assurance » pour lui et ses enfants Laurent et Estelle B..., M. X... a prétendu que cette somme lui avait été donnée pour le remercier d'avoir mis en relation Laurent B... avec un restaurateur qui en 2001 mettait en vente l'établissement qu'il exploitait, qu'il s'agissait de cadeaux, d'une corruption tout à fait passive », avant d'affirmer que cette somme correspondait à un prêt qu'il avait sollicité et qui était destiné à financer une opération que devait subir aux USA son épouse, puis en dernier lieu de prétendre qu'il s'agissait de pallier l'absence de revenus résultant de la mesure de suspension envisagée par son administration à son endroit et que ce prêt avait donné lieu à une reconnaissance de dette en date du 4 mars 2004 ; que la même explication était donnée pour la somme de 5 000 euros qui lui avait été remise par M. D... ; que ces explications, pas plus que les précédentes, ne peuvent être retenues ; que M. X... avait été entendu par les inspecteurs chargés de la vérification du service le 14 mars 2003 et rapport avait été fait le 27 mars 2003 par le directeur des services fiscaux du Gard au directeur général des impôts des manquements et insuffisances relevés à l'encontre de M. X... ; que ce n'est que postérieurement au 4 mars 2004 que M. X... sera informé officiellement de ce qu'il allait être sanctionné au plan disciplinaire, qu'il s'expliquera dans un courrier du 9 juin 2004 sur ses défaillances professionnelles ; que le 23 juin 2004 le directeur des services fiscaux du Gard proposera une exclusion temporaire de M. X... pour une durée de trois mois dont la moitié avec sursis ce qui à supposer que le Directeur soit suivi dans sa proposition représentait au regard de la rémunération que percevait en 2004 M. X... une perte de revenus de 9 150 euros bien inférieure à la somme que M. X... s'était fait remettre par M. B... et M. D... ; qu'au surplus, M. X... n'était pas sans savoir qu'à supposer qu'une sanction soit prononcée à son encontre des recours lui étaient ouverts ; que, par ailleurs, la date de la prétendue reconnaissance de dette intervenue entre M. X... et M. B... n'est pas certaine ; qu'il s'agit d'un acte sous seing privé qui n'a pas été enregistré et dont M. X... n'a pas fait état lors de son audition par les services de police et sa comparution devant le magistrat instructeur début août 2004 mais plus tard le 2 décembre 2004, postérieurement au placement en garde à vue le 19 octobre 2004 de M. B... qui savait par Mme X... qu'il allait être inquiété ; que M. X..., interrogé par le magistrat instructeur, n'a d'ailleurs pas su indiquer avec certitude si les modalités de remboursement figuraient bien dans la reconnaissance de cette dette ; que les explications de M. X... selon lesquelles il avait demandé un règlement en numéraire pour ne pas attirer l'attention de son épouse ne sont pas plus convaincants alors qu'il lui était loisible d'ouvrir un compte distinct pour y déposer ces fonds ou les déposer dans un compte loué à cet effet ; qu'il paraît également étonnant que M. X... ait conservé par devers lui une somme aussi importante au risque de la perdre ou d'être victime d'un vol ; que devant la cour M. Mejean a même affirmé qu'il avait emporté la somme dont il est question lors d'un voyage effectué en Lorraine avec son épouse, et que la somme était dissimulée dans la boîte à gants située dans son véhicule devant le siège occupé par son épouse ; qu'il s'avère ainsi que la somme versée est la contrepartie d'un accord conclu en connaissance de cause entre M. X... et M. B... ayant pour objet d'éviter au second à la suite de l'intervention du premier qui a violé les devoirs de sa fonction, n'a rien fait, bien au contraire, pour éviter que la plus value dont il a été fait état précédemment ne soit occultée, et s'est abstenu de veiller comme il devait le faire au paiement des impôts dus et ce avant que la prescription fiscale ne soit acquise à l'intérieur de la période visée à la prévention, contrepartie dont la dernière manifestation est l'acceptation en 2004 d'une somme de 15 000 euros ;

" 1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe aux parties poursuivantes ; que, dès lors, en l'espèce où il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve que la somme versée par M. B... au prévenu l'avait été en contrepartie de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'actes de sa fonction, en se fondant sur les seules explications du prévenu concernant l'objet de la somme versée par M. B... et en se bornant à relever que ces explications n'étaient pas convaincantes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu ;

" 2) alors que, pour être sanctionnées, les manoeuvres constitutives de corruption doivent tendre à l'accomplissement ou à l'abstention d'actes de la fonction ; qu'en retenant, par des motifs ambigus, que le prévenu n'avait " rien fait bien au contraire " pour éviter qu'une plus-value ne soit occultée, la cour d'appel qui n'a ainsi pas précisé si le prévenu avait contribué à l'occultation d'une plus-value en accomplissant un acte de sa fonction ou en s'abstenant d'accomplir un tel acte, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de La Varde pour M. X..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption passive dans sa relation avec M. Y... et l'a, en conséquence, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 20 000 euros et à verser à l'agent judiciaire du Trésor, solidairement avec MM. Z... et Y..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que M. Y... qui exerçait la profession de marin pêcheur a indiqué qu'il avait fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux dont un en 1998 à l'occasion duquel il avait fait la connaissance de M. X... ; qu'à la suite de ce contrôle qui n'a donné lieu à aucun redressement, M. Y... s'est rapproché de M. X... en lui demandant de superviser la comptabilité et à cette fin lui remettait tous les justificatifs comptables que M. X... lui restituait ensuite en lui spécifiant les indications qu'il convenait de porter sur la déclaration de revenus précisant d'ailleurs qu'il n'avait pas signé les déclarations de revenus entre 1998 et 2002, c'est à dire pour partie dans la période visée à la prévention ; que selon M. Y..., à deux reprises au moins, M. X... lui a établi un justificatif destiné à un établissement bancaire aux fins d'obtenir un crédit ; que M. Y... a précisé, lors de sa garde à vue, qu'il donnait à M. Y..., qui ne lui avait rien demandé, du poisson ainsi que 5 000 francs en espèces par an avant de prétendre devant le magistrat instructeur qu'il avait « dit ça pour faire plaisir à l'inspecteur », puis de revenir une nouvelle fois sur ses déclarations ; que devant la cour M. Benezet a indiqué, en effet, qu'il remettait chaque année à M. X... l'équivalent de la somme de 500 francs (762 euros) en menus poissons (capelans) ; que M. X... qui avait contesté avoir reçu la moindre somme de M. Y... n'a pas contesté les déclarations faites devant la cour par ce dernier, précisant que les poissons qui lui étaient donnés étaient des petits poissons qu'il transportait dans une glacière et qu'il mettait à la disposition des consommateurs d'un bar dans lequel il faisait une halte lorsqu'il revenait du Grau-du-Roi sans pour autant s'expliquer sur la difficulté de remiser une telle quantité de poissons dans ce réceptacle ; que M. X... qui, ainsi que cela a été rappelé précédemment, détenait à l'intérieur de son véhicule la comptabilité 2003 de M. Y... et à son domicile le dossier fiscal de M. Y... qui n'aurait pas dû s'y trouver a admis qu'il pouvait être l'auteur et le signataire des déclarations de revenus concernant M. Y... entre 1998 et 2002 ; que le représentant de l'administration fiscale, entendu en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur précisait qu'il n'avait pas retrouvé le dossier papier du contribuable M. Y... ; que la consultation du dossier informatique faisait ressortir que M. Y... relevait du régime de la micro entreprise depuis 2000 et que la comparaison des informations enregistrées dans le dossier informatique avec celles contenues dans les dossiers saisis par les fonctionnaires de police dans le véhicule de M. X... et au domicile de ce dernier permettait de conclure que l'activité de M. Y... n'avait pu, depuis 1998, baisser dans des proportions telles qu'il ait pu relever du régime de la micro entreprise, le seuil pour bénéficier de ce régime étant fixé à 500 000 francs ; que des observations étaient également faites par le représentant de l'administration fiscale sur les déclarations d'impôts sur le revenu établies au nom de M. Y..., observations qui n'intéressent pas la présente procédure et les faits visés à la prévention puisque le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 11 mars 2008 a fait partiellement droit à la requête de M. Y... et lui a accordé une décharge partielle de l'imposition sur le revenu à laquelle il était assujetti au titre des salaires qu'il percevait en l'assimilant à un salarié détaché à l'étranger ; que l'expert commis par le magistrat instructeur devait confirmer cette analyse, précisant que le chiffre d'affaires de M. Y... déterminé à partir des comptes de la Sogama était supérieur à la limite fixée pour bénéficier du régime des micro entreprises ; que M. X... a admis, devant le magistrat instructeur, qu'il avait pu faire bénéficier M. Y... du régime de la micro entreprise et avoir établi et signé les déclarations de revenus au nom de M. Y... précisant qu'au regard des éléments qui lui étaient soumis l'intéressé ne relevait pas effectivement du régime de la micro entreprise ; qu'il a ainsi violé délibérément contre rémunération les devoirs de sa fonction alors que par sa formation et son expérience professionnelle il ne pouvait ignorer le régime fiscal dont devait relever M. Y... ; que M. Y..., comme chef d'entreprise, est mal venu à affirmer qu'il ne connaissait ni son chiffre d'affaires ni le seuil en deçà duquel le régime de la micro entreprise s'appliquait ; que M. Y... ne peut prétendre qu'il ignorait la réglementation en vigueur ; qu'il convient de relever que le courrier en date du 19 janvier 2005 adressé à la direction des services fiscaux du Gard et le recours exercé devant le tribunal administratif concernant son imposition sur le revenu démontrent qu'il est particulièrement attentif à sa situation professionnelle et à sa situation fiscale sait se faire conseiller utilement lorsque cela est nécessaire ; qu'il convient de rappeler également qu'en 1990 et 1998 M. Y... avait fait l'objet de deux contrôles fiscaux qui n'avaient donné lieu à aucun redressement ; que rien ne justifiait, dès lors, le fait pour M. Y... de ne plus avoir recours aux services, comme il le faisait précédemment, d'un expert comptable qui assurait la fiabilité de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales si ce n'est de bénéficier, par l'entremise de M. X..., d'avantages fiscaux indus ; que M. Y... sur ce point a déclaré au magistrat instructeur : « j'en étais à mon deuxième contrôle en huit ans, je me suis dit que si mes déclarations étaient faites par quelqu'un des impôts on ne pourrait me soupçonner de rien et il n'y aurait plus de contrôles » ; qu'il apparaît ainsi que MM. X... et. Y... se sont bien rendus coupables des faits visés à la prévention ;

" 1) alors que l'infraction de corruption passive suppose la caractérisation d'une initiative de l'intéressé ou de l'acceptation par celui-ci des offres qui lui sont faites ou des dons promis en exécution de l'accord de volontés formé avec le corrupteur ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable de corruption passive dans ses relations avec M. Y..., à relever qu'il avait fait bénéficier ce dernier du régime de la micro-entreprise, qu'il avait établi des déclarations de revenus en son nom, et que M. Y... lui remettait chaque année à l'équivalent de la somme de 5 000 francs en menus poissons sans même constater que le prévenu avait sollicité ou accepté la remise de ces poissons en contrepartie de l'accomplissement des actes reprochés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

" 2) alors que la rédaction d'une déclaration fiscale pour un tiers n'entre pas dans les attributions d'un inspecteur des impôts chargé de la vérification fiscale des revenus des commerçants et artisans ; que, dès lors, toute personne, qu'elle ait ou non des compétences particulières en la matière, pouvant se substituer au contribuable pour rédiger à sa place la déclaration destinée à l'administration fiscale, la rédaction d'une déclaration fiscale par un inspecteur des impôts pour le compte d'une tierce personne ne saurait pas plus être considérée comme un acte facilité par ses fonctions ; qu'en considérant néanmoins, pour le déclarer coupable de corruption passive, que le prévenu avait, en établissant des déclarations fiscales au nom de M. Y..., accompli des actes de sa fonction ou facilités par sa fonction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de La Varde pour M. X..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption passive dans sa relation avec M. D... et l'a, en conséquence, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20 000 euros ;

" aux motifs que M. D... né en 1942, admis à faire valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2004, était gérant de la SARL Isles de stel qui avait pour objet l'organisation de promenades en bateau sur des canaux et avait par ailleurs des participations dans différentes SCI ; qu'il connaît M. X... qu'il tutoie depuis 1995 ; qu'en 1996 la hiérarchie de M. X... avait appelé l'attention de ce dernier sur les relations qu'il avait avec le contribuable M. D... ; que M. X... avait été soupçonné d'avoir avisé M. D... de l'imminence d'un contrôle fiscal ; que le 29 février 1996, M. D... avait en effet souscrit des déclarations rectificatives au titre des années 1993 et 1994 accompagnées de déclarations de revenus fonciers, moins de deux semaines avant que ne lui soit adressé un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'invité à s'expliquer sur ce point par les enquêteurs et le juge d'instruction, M. D... a prétendu qu'il s'agissait d'une pure coïncidence qui trouvait son origine dans le fait que son comptable avait « pris en main toute la gestion de ses sociétés sans fournir pour autant de réponse pertinente à la question du magistrat instructeur qui s'étonnait que le comptable n'ait pas relevé dès 1994 et 1995 les insuffisances portant sur les années 1993, 1994 ; que lors de la perquisition effectuée dans le bureau de M. X... au Centre des impôts de Nîmes il a été découvert, sous le sous-main de M. X..., un courrier non signé de M. D... sollicitant des dégrèvements sur les revenus de 2000 et 2001 ainsi que les originaux de ses avis d'impôts pour ces deux années ; que M. D... a admis avoir remis ces documents directement à M. X... pour que selon son expression cela « aille plus vite que par la Poste » ; que l'enquête interne effectuée par l'administration fiscale a mis en évidence que le dossier professionnel de M. D... concernant une location de fonds de commerce comportait, pour l'année 1999, une déclaration faisant mention d'une plus value de 1 552 716 francs qui n'avait pas été reportée sur la déclaration de revenus de M. D... ; qu'il s'est avéré a posteriori et après vérification approfondie qu'aucune plus value n'était due, mais à l'époque M. X..., ce qu'il a reconnu, n'avait fait aucun rapprochement comme il aurait dû le faire entre les deux déclarations et n'avait donc pas connaissance qu'il n'y avait pas de plus value exigible ; que d'ailleurs, au début de l'année 2004, M. X... avait interrogé M. D... et lui avait demandé le motif pour lequel il n'avait pas déclaré cette plus value ; que lors de sa comparution devant le magistrat instructeur M. D... a rapporté les propos que M. X... lui avait alors tenus : il m'a dit textuellement « j'ai pas déclaré les plus values, ça m'a posé quelques problèmes » ; que cette omission de la part de M. X... qui suivait de près la situation fiscale de son ami n'est pas involontaire et alors qu'il s'agit d'une opération sans complexité traduit la volonté de M. X... qui avait derrière lui une longue expérience professionnelle, de s'abstenir volontairement d'accomplir les contrôles et vérifications qui lui incombent normalement dans l'exercice de ses fonctions avant que la prescription fiscale ne soit acquise à l'intérieur de la période visée à la prévention, étant précisé qu'il importe peu que l'acte de la fonction se révèle a posteriori sans objet du fait que la plus value n'était pas en définitive due ; que M. X... a varié dans ses déclarations quant aux raisons pour lesquelles M. D... lui avait remis une somme de 5 000 euros déclarant devant les policiers et lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur que cette somme était destinée à le remercier des conseils qu'il avait prodigués à M. D... qui l'avait interrogé sur la vente d'une bijouterie ; que postérieurement, M. X... indiquera avoir demandé à M. D... de lui prêter une somme de 5 000 euros destinée selon lui à pallier l'absence de revenus liée à la sanction disciplinaire qu'il pensait encourir comme cela a été exposé précédemment ; qu'il convient toutefois d'observer que M. D... et M. X... divergent quant au montant de la somme demandée ; que M. D... a toujours indiqué que c'est une somme de 50 000 francs qui lui avait été demandée par M. X... et qu'il lui avait donné 5 000 euros ; que manifestement M. D... qui est né en 1942 sait faire la différence entre les francs et les euros et n'a pourtant jamais fait mention lorsqu'il évoque la somme demandée d'un montant en euros alors que pour autant cette demande aurait eu lieu en juillet 2004 ; que M. D... n'explique pas plus pourquoi cette somme n'a pas été réglée avec un instrument de paiement laissant une trace ; qu'ainsi qu'il l'a indiqué, M. D... avait peur d'un contrôle fiscal ; qu'il apparaît ainsi que cette somme est la contrepartie de l'attention bienveillante que portait M. X... sur la situation fiscale de M. D... en s'abstenant d'accomplir durant la période visée à la prévention les diligences qui lui incombaient ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu dans les liens de la prévention les prévenus ;

" alors qu'en se bornant, après avoir relevé que MM. X... et D... avaient varié dans leurs déclarations quant au montant de la somme versée par le second au premier et quant aux raisons pour lesquelles cette somme avait été versée, à se fonder sur la seule circonstance que M. D... avait, comme nombre de contribuables, peur d'un contrôle fiscal, sans caractériser autrement que la somme versée par ce dernier au prévenu l'aurait été pour obtenir de lui qu'il n'accomplisse pas un tel contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot-Garreau pour M. Y..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 433-1 du code pénal, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable de corruption active et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

" aux motifs que M. Y... qui exerçait la profession de marin pêcheur a indiqué qu'il avait fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux dont un en 1998 à l'occasion duquel il avait fait la connaissance de M. X... ; qu'à la suite de ce contrôle qui n'a donné lieu à aucun redressement, M. Y... s'est rapproché de M. X... en lui demandant de superviser la comptabilité et à cette fin lui remettait tous les justificatifs comptables que M. X... lui restituait ensuite en lui spécifiant les indications qu'il convenait de porter sur la déclaration de revenus précisant d'ailleurs qu'il n'avait pas signé les déclarations de revenus entre 1998 et 2002, c'est-à-dire pour partie dans la période visée à la prévention ; que selon M. Y..., à deux reprises au moins, M. X... lui a établi un justificatif destiné à un établissement bancaire aux fins d'obtenir un crédit ; que M. Y... a précisé lors de sa garde à vue qu'il donnait à M. X... qui ne lui avait rien demandé du poisson ainsi que 5 000 francs en espèces par an avant de prétendre devant le magistrat instructeur qu'il avait dit ça pour faire plaisir à l'inspecteur puis de revenir une nouvelle fois sur ses déclarations ; que devant la cour, M. Y... a indiqué en effet qu'il remettait chaque année à M. X... l'équivalent de la somme de 5 000 francs (752 euros) en menus poissons (capelans) ; que M. X... qui avait contesté avoir reçu la moindre somme de M. Y... n'a pas contesté les déclarations faites devant la cour par ce dernier, précisant que les poissons qui lui étaient donnés étaient des petits poissons qu'il transportait dans une glacière et qu'il mettait à disposition des consommateurs d'un bar dans lequel il faisait une halte lorsqu'il revenait du Grau-du-Roi sans pour autant s'expliquer sur la difficulté de remiser une telle quantité de poissons dans ce réceptacle ; que M. X... qui, ainsi que cela a été rappelé précédemment, détenait à l'intérieur de son véhicule la comptabilité 2003 de M. Y... et à son domicile le dossier fiscal de M. Y... qui n'aurait pas dû s'y trouver a admis qu'il pouvait être l'auteur et le signataire des déclarations de revenus concernant M. Y... entre 1998 et 2002 ; que le représentant de l'administration fiscale entendu en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur précisait qu'il n'avait pas retrouvé le dossier papier du contribuable M. Y..., que la consultation du dossier informatique faisait ressortir que M. Y... relevait du régime de la micro entreprise depuis 2000 et que la comparaison des informations enregistrées dans le dossier informatique avec celles contenues dans les dossiers saisis par les fonctionnaires de police dans le véhicule de M. X... et au domicile de ce dernier permettait de conclure que l'activité de M. Y... n'avait pu depuis 1998 baisser dans des proportions telles qu'il ait pu relever du régime de la micro entreprise, le seuil pour bénéficier de ce régime étant fixé à 500 000 francs ; que des observations étaient également faites par le représentant de l'administration fiscale sur les déclarations d'impôts sur le revenu établies au nom de M. Y..., observations qui n'intéressent pas la présente procédure et les faits visés à la prévention puisque le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 11 mars 2008 a fait partiellement droit à la requête de M. Y... et lui a accordé une décharge partielle de l'imposition sur le revenu à laquelle il était assujetti au titre des salaires qu'il percevait en l'assimilant à un salarié détaché à l'étranger ; que l'expert commis par le magistrat instructeur devait confirmer cette analyse, précisant que le chiffre d'affaires de M. Y... déterminé à partir des comptes de la Sogama était supérieur à la limite fixée pour bénéficier du régime des micro-entreprises ; que M. X... a admis devant le magistrat instructeur qu'il avait pu faire bénéficier M. Y... du régime de la micro-entreprise et avoir établi et signé les déclarations de revenus au nom de M. Y... précisant qu'au regard des éléments qui lui étaient soumis l'intéressé ne relevait pas effectivement du régime de la micro-entreprise ; qu'il a ainsi violé délibérément contre rémunération les devoirs de sa fonction alors que par sa formation et son expérience professionnelle, il ne pouvait ignorer le régime fiscal dont devait relever M. Y... ; que M. Y..., comme chef d'entreprise, est mal venu à affirmer qu'il ne connaissait ni son chiffre d'affaires, ni le seuil en deça duquel le régime de la micro entreprise s'appliquait ; que M. Y... ne peut prétendre qu'il ignorait la réglementation en vigueur ; qu'il convient de relever que le courrier en date du 19 janvier 2005 adressée à la direction des services fiscaux du Gard et le recours exercé devant le tribunal administratif concernant son imposition sur le revenu, démontrent qu'il est particulièrement attentif à sa situation professionnelle et à sa situation fiscale et sait se faire conseiller utilement quant cela est nécessaire ; qu'il convient de rappeler également qu'en 1991 et 1998, M. Y... avait fait l'objet de deux contrôles fiscaux qui n'avaient donné lieu à aucun redressement ; que rien ne justifiait, dès lors, le fait pour M. Y... de ne plus avoir recours aux services, comme il le faisait précédemment, d'un expert comptable qui assurait la fiabilité de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales, si ce n'est de bénéficier par l'entremise de M. X... d'avantages fiscaux indus ; que M. Y... sur ce point a déclaré au magistrat instructeur : " j'en étais à mon deuxième contrôle en huit ans, je me suis dit que si mes déclarations étaient faites par quelqu'un des impôts on ne pourrait me soupçonner de rien et il n'y aurait plus de contrôle " ; qu'il apparaît ainsi que M. X... et M. Y... se sont bien rendus coupables des faits visés à la prévention ;

" 1) alors que le délit de corruption suppose que le dépositaire de l'autorité publique ait été sollicité par le corrupteur pour effectuer un acte de sa fonction ou un acte facilité par celle-ci ; que la rédaction de déclarations fiscales, au profit d'un contribuable, par un inspecteur des impôts est étrangère à ses fonctions et n'est pas davantage rendue possible par celles-ci, toute personne pouvant remplir des déclarations fiscales au lieu et place du contribuable concerné ; qu'en estimant que l'établissement et la signature des déclarations fiscales de M. Y... concernant la période de 1998 à 2002, par M. X..., inspecteur des impôts chargé de la vérification fiscale des revenus des commerçants et des artisans constituait un acte facilité par sa fonction, cependant que les fonctions de M. X... ne lui interdisaient pas de rendre service à M. Y..., les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que le délit de corruption n'est pas consommé si le cadeau remis par le prétendu corrupteur porte sur une denrée périssable d'une faible valeur, considérée alors comme un simple remerciement eu égard au service rendu ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir remis annuellement à M. X... des capelans d'une valeur de 762 euros en remerciement de l'assujettissement au régime fiscal de la micro-entreprise dont ce dernier avait bénéficié sur les conseils de ce dernier, cependant que par sa modicité ce cadeau était d'une trop faible valeur pour caractériser la contrepartie d'une corruption et que ces poissons n'avaient pas été achetés par M. Y... mais provenaient de son activité de marin-pêcheur, la cour d'appel a violé les articles cités au moyen ;

" 3) alors qu'aux termes de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 121-3 du code pénal, l'intention coupable doit toujours être constatée au moment des faits, pour que la déclaration de culpabilité soit reconnue, lorsque l'infraction présente un caractère intentionnel ; qu'en énonçant que le prévenu ne peut prétendre qu'il ignorait la réglementation en vigueur dans la mesure qu'il sait se faire conseiller utilement et est particulièrement attentif à sa situation fiscale comme le démontre le recours exercé en 2005 auprès de l'administration fiscale, les juges d'appel qui ont fait état de faits postérieurs à la prévention pour établir son intention coupable ont ainsi violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ;

" 4) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que M. Y... avait souhaité bénéficier par l'entremise de M. X... d'avantages fiscaux indus aux motifs que devant le juge d'instruction il avait déclaré " j'en étais à mon deuxième contrôle en huit ans, je me suis dit que si mes déclarations étaient faites par quelqu'un des impôts on ne pourrait me soupçonner de rien et qu'il y aurait plus de contrôle ", cependant que cette déclaration induisait seulement que M. Y... souhaitait ne pas faire l'objet d'un nouveau contrôle puisqu'il en avait connu deux et qu'il s'en remettait à la compétence de M. X..., la cour d'appel qui a cru pouvoir en déduire l'existence d'un aveu a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;