Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 77-15.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE Z... ACCORDS QUE LES DISPOSITIONS DES LOIS A... DES 3 FEVRIER 1919 ET 21 SEPTEMBRE 1951 PORTANT PROLONGATION DES DELAIS DE PROTECTION DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES SONT APPLICABLES EN FRANCE AUX OEUVRES DES AUTEURS ESPAGNOLS REUNISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR Z... LOIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PAYS D'ORIGINE DE L'OEUVRE; ATTENDU QUE LE COMPOSITEUR ISAAC X... EST DECEDE LE 18 MAI 1909; QUE LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) A CONSIDERE QUE, SI LES OEUVRES D'X... SE TROUVAIENT PROTEGEES JUSQU'AU MOIS D'OCTOBRE 1974, COMPTE TENU DES PROROGATIONS ACCORDEES PAR LA LOI DU 3 FEVRIER 1919 ET PAR LA LOI DU 21 SEPTEMBRE 1951 POUR RAISONS DE GUERRE, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME POUR LA SUITE ESPANA DONT LA DUREE DE PROTECTION AVAIT, SELON ELLE, PRIS FIN EN 1959, CAR CETTE OEUVRE AVAIT ETE PUBLIEE POUR LA PREMIERE FOIS EN GRANDE-BRETAGNE; QUE, DAME Y..., EPOUSE CIGANER, PETITE FILLE DU COMPOSITEUR, HERITIERE DU TIERS DES DROITS D'AUTEUR, A ASSIGNE LA SACEM POUR QU'IL SOIT JUGE QUE LA SUITE ESPANA DEVAIT, EN VERTU DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DE 1957, ETRE PROTEGEE CINQUANTE ANS APRES LA MORT DE L'AUTEUR PLUS LES PROROGATIONS DE GUERRE ACCORDEES PAR LA LOI FRANCAISE, SOIT 64 ANS ET 274 JOURS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1910, ET POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DROITS D'AUTEUR QU'ELLE AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR, DEPUIS 1964, LA SACEM, N'AYANT EN FAIT CESSE DE LUI VERSER LES DROITS D'AUTEUR POUR CETTE OEUVRE QU'A COMPTER DE LADITE ANNEE;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LE TRAITE FRANCO-ESPAGNOL DU 16 JUIN 1880 AINSI QUE L'ECHANGE DE LETTRES DU 21 JUIN 1957 NE DEROGEAIENT PAS A L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE BERNE SUIVANT LEQUEL LA DUREE DE LA PROTECTION NE PEUT PAS EXCEDER LA DUREE FIXEE DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'OEUVRE ET QU'EN CONSEQUENCE, L'OEUVRE ESPANA, TOMBEE DANS LE DOMAINE PUBLIC DANS SON PAYS D'ORIGINE, LA GRANDE-BRETAGNE, OU LE DELAI DE PROTECTION QUI EST DE 50 ANS N'A PAS ETE PROROGE, NE POUVAIT PAS BENEFICIER DES PROROGATIONS DE GUERRE DE LA LOI FRANCAISE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ACCORDS SUSVISES QUI DEROGENT A L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE BERNE;
PAR Z... MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN;
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.