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Décisions

CA Limoges, ch. civ. sect. 1, 22 novembre 2006, n° 06/00592

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Plaine (SAS)

Défendeur :

Sodébat (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

Me Jupile-Boisverd, SCP Chabaud Durand-Marquet

Avocats :

Me Clerc, Me Defrance

JEX Limoges, du 8 nov. 2005

8 novembre 2005

RESUME du LITIGE

À la suite d’un jugement du JEX de Limoges du 24 mai 2005, la SARL SODEBAT a fait procéder à l’égard de la SAS de LA PLAINE anciennement dénommée Sté Menesca, le 20 juin 2005, à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, le 1re juillet 2005 a une saisie-attribution et le 8 juillet 2005, a une autre saisie-attribution.

Le 3 aout 2005, la SAS de LA PLAINE a fait assigner la SARL SODEBAT devant le JEX de Limoges en annulation de ces procédures d’exécution.

Par jugement du 8 novembre 2005, le JEX a débouté la SAS de LA PLAINE de ses demandes. II a dit que les trois mesures pourront être poursuivies pour paiement de la somme de 26.173,16 € arrêté au 8 juillet 2005.11 a condamné la SAS de LA PLAINE à payer 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.200 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SAS de LA PLAINE a fait appel 24.11.2005.

Par conclusions du 27.04 2006, la SARL SODEBAT a demandé le rejet de l’appel, en absence de conclusions de l’appelante.

La SAS de LA PLAINE a déposé des conclusions le 31.05.2006.

La SARL SODEBAT a répliqué par conclusions déposées le 12.07.2006.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4.10.2006.

La SAS de LA PLAINE expose que dans le cadre de procédures antérieures avec la SARL SODEBAT, elle avait clairement indiqué qu’elle avait été substitute à la Sté Menesca mais que la SARL SODEBAT a cependant fait délivrer les actes à la Sté Menesca.

Elle estime que ces actes multiples sentent frustratoires et abusifs, l’Huissier refusant de déduire des acomptes.

Elle demande de reformer le jugement et de déclarer nulles ces procédures d’exécution ; subsidiairement, d’en suspendre les effets. Elle sollicite en tout cas 5.000 € de dommages et intérêts et 2.0(X) € par application de 1’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL SODEBAT précise que la SAS de LA PLAINE ne s’est pas substitute à la Sté Menesca mais qu’il y a eu simplement un changement de dénomination, que cela est mentionné dans les actes, que les acomptes s’imputaient sur une créance antérieure pour laquelle elle a dû d’ailleurs déjà diligenter des voies d’exécution et que c’est au contraire la SAS de LA PLAINE qui résiste abusivement à l’exécution de ses obligations.

Elle conclut donc au rejet de I ’appel et à la confirmation du jugement, sauf à porter à 10.000 € les dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite 3.000 €.  en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

II est renvoyé quant au détail des explications des parties à leurs conclusions précitées.

MOTIFS

Par jugement du 1re octobre 2003, le Tribunal de Commerce de Limoges, estimant que la SARL Sodebat et la SA Menesca avaient conclu un accord de commercialisation des produits de la seconde par la première, a condamné la SA Menesca à payer à la SARL SODEBAT 18.057,04 € outre intérêts à titre de provision sur commissions impayés et il a enjoint à la SA Menesca de communiquer à la SARL SODEBAT divers devis et factures sous astreinte.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de Limoges du 24 aout 2004.

Par jugement du 24 mai 2005, le JEX de Limoges saisi par la SARL SODEBAT en liquidation d’astreinte puis par la SAS de LA PLAINE en nullité de saisies, a statué ainsi :

-             liquide l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de LIMOGES du 1” octobre 2003 h la somme de 25.125 €,

-             condamne la SAS DE LA PLAINE à payer cette somme à la SARL SODEBAT,

-             déclare la SAS DE LA PLAINE recevable en sa contestation du procès- verbal de saisie attribution et saisie de droits d’associes ou valeurs du 27 janvier 2005 et du procès-verbal de saisie-vente du 3 juin 2004,

-             dit que les mesures d’exécution ci-dessus pourront se poursuivre pour obtenir le paiement de la créance de la SARL SODEBAT à l’égard de la SAS DE LA PLAINE à hauteur de la somme de 10.866,19 €en principal, intérêts et accessoires, telle qu’arrêtée au 4 mars 2005,

-             condamne la SAS DE LA PLAINE à verser à la SARL SODEBAT la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 Ce jugement comprend notamment l’attendu suivant :

“ L’abus de saisie de la part du créancier ne peut non plus être retenu au motif que le débiteur aurait régie sa dette et qu’en conséquence, la créance était éteinte au moment où les mesures d ’exécution ont été engages puisqu’il ressort des conclusions de la SAS DE LA PLAINE qu’elle n ’a commencé à verser des acomptes sur les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce et la cour d ’appel de LIMOGES qu’à compter du 26 avril 2004, d raison de la somme de 6.000 €, le dernier paiement de 2.300€ étant intervenu le 15 février 2005, celui-ci ne soldant pas encore la totalité de sa dette et ce, même au titre du seul principal. 

Le juge calcule ensuite qu’au mars 2005, déduction faite des acomptes, il reste du la somme précitée de 10.866,19 €.

Sur la base de ce jugement exécutoire par provision de droit et dont la SARL SODEBAT indique de manière non discutée qu’il est définitif, cette société a fait délivrer :

- le 20 juin 2005, à la SA Menesca, dont la de nomination sociale est devenue SAS de LA PLAINE, un commandement aux fins de saisie-vente,

-le 1er juillet 2005, entre les mains de la banque Tameaud et du CCF, une saisie-attribution, à l’encontre de la SA Menesca, dont la dénomination sociale est devenue SAS de LA PLAINE,

- le 8 juillet 2005, à la SAS Menesca développement une saisie- attribution de loyer ou de redevance d’un contrat de location-gérance, à l’encontre de la SA Menesca, dont la dénomination sociale est devenue SAS de LA PLAINE.

Ces trois actes qui visent le jugement du 24mai 2005, comportent un décompte des sommes redamées, avec un principal de 25.125 € pour astreinte liquidée.

Ils se rapportent donc clairement à la créance résultant de la liquidation d’astreinte du 24 mai 2005.

S’il n’y a pas eu de démarches amiables préalables par lettres, ce recouvrement s’inscrivait dans le cadre de relations antérieures au cours desquelles la SAS de LA PLAINE ne s’était pas exécutée volontairement et n’avait pas encore apuré une dette précédente.

Dans ces divers actes, il est visé la SA Menesca dont la dénomination sociale est devenue SAS de LA PLAINE suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18.10.2004.

En effet, il n’y a pas eu à proprement parler substitution de sociétés mais changement de dénomination sociale, la SA Menesca s’appelant désormais la SAS de LA PLAINE.

En conséquence, la formulation utilisée dans les actes litigieux qui n’est pas inexacte et identifie bien le débiteur concerné n’est pas de nature à vicier ceux-ci.

La SAS de LA PLAINE fait état d’acomptes pour 22.100 € sans autres précisions (il est mentionné dans P6tat des pièces communiques : N°9, décomptes et justificatifs des règlements numérotes 1 à 10 ; ils ne se trouvent pas au dossier appelant ou il est mentionné que les justificatifs des règlements sont dans le dossier adverse).

Mais, s’il y a eu des versements pour 22.100 €, ils sont antérieurs au jugement du 24 mai 2005, ils ne pouvaient bien sur valoir pour la créance au titre de I ’astreinte liquide postérieurement et s’imputaient sur la créance antérieure résultant du jugement du Tribunal de Commerce et de l’arrêt du 24 aout 2004. Le décompte de l’Huissier au 4.08.2005 détaillé ces règlements étales du 27.04.2004 au 2.05.2005 pour un total de 22.100 €.

Le 18.07.2005, la « SAMENESCA » par l’intermédiaire de son conseil demandait des explications par suite de la saisie-attribution en invoquant ces 22.100€. Il lui était répondu clairement par deux décomptes, l’un concevant la première créance déduisant les 22.100 €, l’autre relatif à la créance résultant du jugement de liquidation d’astreinte.

Suite de ce jugement, et dans le contexte sus évoqué, la SARL SODEBAT a donc fait délivrer un commandement pour une saisie-vente fin juin 2005 puis une saisie- attribution. Il s’agit de deux types de voie d’exécution distincts que le créancier a pu vouloir utiliser pour essayer d’assurer au mieux le recouvrement de sa nouvelle créance par deux moyens auprès d’un débiteur qui ne faisait plus ses règlements mensuels antérieurs pour la créance antérieure.

Le compte à la Banque Tameaud était débiteur et celui au CCF faiblement créditeur.

Dans ces conditions, la SARL SODEBAT a mis normalement en oeuvre une autre mesure pouvant être plus fructueuse et visant à appréhender les redevances de location gérance de la SAS MENESCA Développement à la SAS de LA PLAINE. Cette SAS Menesca Développement qui a commencé son activité le 1er octobre 2004 a pris en effet à cette époque la location gérance du fonds exploité par la SAS MENESCA.

Compte tenu de ces divers éléments, on ne peut considérer qu’il y ait recours disproportionné et abusif aux voies d’exécution.

Il peut être ajouté, et ceci par rapport aussi à la demande de suspension, que si selon décomptes et mentions figurant au dossier de l’intimée, la première créance apparait eue été soldée (décompte au 2.10.2006 faisant état d’un acompte de 6739 € au 29.11.2005) le décompte de même date pour la seconde créance mentionne un acompte de 565,60 € au 18.11.2005. Il n’est justifié d’aucun paiement depuis.

En raison donc de tous ces éléments, l’appel et les demandes de la SAS de LA PLAINE seront rejetés.

Le jugement sera confirmé sans qu’il y ait lieu d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués la SARL SODEBAT.

II lui sera alloué en revanche une indemnité supplémentaire en cause d’appel en vertu de l’article 700 du NCPC.

DISPOSITIF

La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette I ‘appel et les demandes de la SAS de LA PLAINE,

Confirme le jugement du 8 novembre 2005,

Rejette la demande d’augmentation des dommages et intérêts présentée par la SARL SODEBAT,

Condamne la SAS de LA PLAINE à payer à la SARL SODEBAT 1.000 € au litre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SAS de LA PLAINE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.