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Décisions

Cass. crim., 5 janvier 1988, n° 85-90.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

SCP Riche, Blondel et Thomas-Raquin

Poitiers, du 24 janv. 1985

24 janvier 1985

 

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que diffusant dans l'établissement exploité par eux, des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la " Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), mais ayant refusé de conclure avec celle-ci un contrat général de représentation et de payer dès lors à cet organisme les redevances correspondantes, Y..., X... et Z... ont été, sur plainte de ladite Sacem, condamnés, pour contrefaçon, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal, 65 de la loi du 11 mars 1957 par fausse application, 2 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Sacem contre Y..., X... et Z... du chef de contrefaçon, et a condamné ces derniers de ce chef ;

" aux motifs que l'article 65 de la loi du 11 mars 1657 donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que tel est bien le cas de la Sacem dont les membres lui apportent les droits d'exécution publique et reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres et a qualité pour agir comme titulaire des droits d'auteur ; " alors que, d'une part, la Sacem, qui n'alléguait aucune atteinte directe aux intérêts généraux de la profession, agissait en sa qualité de cessionnaire ou mandataire d'un certain nombre d'auteurs, et n'est recevable à agir devant les juridictions pénales que dans la mesure où une atteinte directe au droit d'un des auteurs qu'elle représente est constatée ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui ne constate ni que la Sacem serait le concessionnaire ou le mandataire des auteurs des oeuvres diffusées, ni qu'elle serait titulaire à un titre quelconque des droits d'auteur prétendument lésés, est privé de toute base légale ; " alors enfin que l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale pour n'avoir caractérisé aucun fait d'atteinte à un droit d'auteur, et donc aucune contrefaçon, le simple fait de ne pas conclure avec la Sacem un contrat de représentation n'étant pas constitutif du délit de contrefaçon " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964, des articles 4 et 6 de la Convention de Berne, de l'article VI de la Convention universelle sur le droit d'auteur ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., X... et Z... du chef de contrefaçon ; " aux motifs que seule la loi française est applicable à la diffusion des phonogrammes, alors même que les oeuvres reproduites auraient été créées par des auteurs étrangers, américains ou anglais ; " alors que, d'une part, les Etats-Unis n'étant pas signataires de la Convention de Berne qui exclut du principe d'assimilation de l'étranger au national les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays non unioniste ou les oeuvres non publiées d'un ressortissant d'un pays non unioniste, et la Convention universelle sur le droit d'auteur excluant de son champ d'application les phonogrammes, les droits des auteurs américains restaient soumis à la législation américaine qui consacre le principe d'épuisement du droit d'auteur avec la vente d'un phonogramme et lui refuse toute rémunération pour les représentations publiques postérieures ;

" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la représentation publique d'un phonogramme, constituant un point échappant aux dispositions de la Convention universelle, était soumise à la règle de réciprocité posée par la loi du 8 juillet 1964 ; que, faute de bénéficier d'une protection aux Etats-Unis, toute protection devait être refusée en France aux auteurs d'oeuvres américaines pour la diffusion publique de ces oeuvres au moyen de phonogrammes " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Y..., X... et Z..., en se référant aux procès-verbaux des agents assermentés de la Sacem établissant que ces prévenus avaient indûment utilisé, dans leur discothèque, des enregistrements d'oeuvres musicales inscrites au répertoire de cette société, la juridiction du second degré analyse les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et souligne que l'article 65 de celle-ci donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués la qualité pour ester en justice, notamment devant la juridiction pénale, en vue de la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que tel est bien le cas de la Sacem, société civile constituée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui a pour principal objet social d'assurer la perception et la répartition des redevances dues en raison de l'utilisation des oeuvres de ses membres lesquels, par leur adhésion, lui ont apporté leurs droits d'exécution publique ou de reproduction mécanique de ces oeuvres ; que cet organisme a dès lors qualité pour agir en contrefaçon, sur le fondement de l'article 40 de la loi susvisée, aux termes duquel " toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite " ; Attendu que ladite juridiction relève ensuite que constituant une " représentation ", au sens de l'article 29 de la même loi, la diffusion publique des oeuvres musicales ainsi protégées ne peut intervenir " sans l'autorisation des créateurs ou d'un organisme cessionnaire des droits de ceux-ci ", à défaut de laquelle est commis le délit de contrefaçon, et que " pour accéder aisément et licitement à un répertoire aussi large que possible les utilisateurs de ces oeuvres ont besoin de recourir à un prestataire de services " ;

Attendu que les juges notent enfin que la Convention universelle de Genève, sur le droit d'auteur, dont les Etats-Unis sont signataires, disposant que les oeuvres des ressortissants de tout Etat contractant bénéficient de la protection accordée par chacun des autres à celles de ses propres nationaux, la loi française est applicable à la diffusion sur le territoire national des phonogrammes sur lesquels sont reproduites des oeuvres des auteurs étrangers, notamment américains ou anglais ; qu'au demeurant et sans s'opposer pour autant à des négociations directes avec les discothèques françaises, les principales sociétés d'auteurs étrangères préfèrent, dans le cadre de contrats de représentation réciproque, mandater la Sacem afin qu'elle leur rende l'ensemble des services afférents à l'exploitation en France de leur répertoire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui réfutent sur tous les points soulevés l'argumentation des prévenus, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a fait l'exacte application des dispositions dont il s'agit en marquant qu'en vertu de la loi, de son agrément et de ses statuts la Sacem était habilitée à agir en justice, notamment comme en l'espèce en cas de contrefaçon, afin d'y défendre les droits que lui ont délégués les auteurs français ou, par le jeu des contrats conclus avec les sociétés professionnelles étrangères, les auteurs étrangers ; qu'elle a ainsi caractérisé en tous ses éléments, à la charge des demandeurs, l'infraction poursuivie et qu'en conséquence les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal, 26 et 30 de la loi du 11 mars 1957, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., X... et Z... du chef de contrefaçon ; " au motif que la thèse dite " de l'épuisement des droits " n'a pas pour objet de supprimer le droit des auteurs de percevoir une rémunération à l'occasion de la diffusion publique des phonogrammes sur lesquels leurs oeuvres sont reproduites, rémunération qui n'entrave pas la libre circulation de ces phonogrammes ; " alors que l'autorisation d'éditer et de diffuser un phonogramme, donnée par un auteur, constitue nécessairement la cession de ses droits tant de reproduction que de représentation et épuise ses droits d'auteur sur l'oeuvre ; qu'il ne peut plus prétendre à aucune rémunération ultérieure sur la diffusion publique des disques autorisés " ;

Attendu que pour écarter la thèse des prévenus, selon laquelle le droit de l'auteur d'une oeuvre musicale serait épuisé par la vente du phonogramme servant de support à celle-ci, la juridiction du second degré souligne d'une part qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 11 mars 1957 la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation et, d'autre part, que la diffusion publique d'un disque constitue une représentation, comme cela ressort entre autres de l'article 29 du même texte en vertu duquel la propriété incorporelle sur une oeuvre de l'esprit est indépendante de celle de l'objet matériel qui en est le vecteur et dont l'acquéreur n'est investi d'aucun des droits prévus par ladite loi ; Attendu que les juges indiquent également que la théorie dite " de l'épuisement du droit " signifie que le titulaire du droit de propriété incorporelle précité, qui a autorisé la mise en circulation d'un produit, ne saurait se prévaloir de ce droit pour restreindre cette circulation ; qu'elle n'a pas pour objet d'empêcher les auteurs de percevoir une rémunération à l'occasion de la diffusion publique des phonogrammes sur lesquels leurs oeuvres sont enregistrées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués ; qu'en effet la diffusion publique d'une oeuvre musicale protégée constitue une représentation, au sens de l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, en ce qu'elle a pour résultat de communiquer directemment cette oeuvre au public, et ne saurait être confondue avec l'utilisation privée du disque correspondant dont la fabrication puis la mise en vente, ont été autorisées par l'auteur ; que dès lors elle habilite celui-ci à percevoir, en raison de cette diffusion, une redevance distincte du prix du phonogramme servant de support matériel à la création considérée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.