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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1992, n° 90-13.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Parmentier

Cass. 3e civ. n° 90-13.736

21 janvier 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 14 septembre 1989 et 19 janvier 1990), que, par acte du 10 décembre 1945, M. Benjamin Y..., propriétaire d'un immeuble, l'a donné en location aux époux X... pour y exercer une activité commerciale, avec la possibilité de sous-louer les locaux dont ils n'avaient pas l'utilisation ; que, le 17 octobre 1955, le bail a été cédé à la société Institut de Sérothérapie de Toulouse (IST), aux droits de laquelle se trouve la société Rhône Merieux ; que des sous-locations ont été consenties par les époux X... et par la société IST ; que le bail principal venant à expiration le 31 décembre 1981, M. André Y..., venant aux droits du propriétaire, a donné congé à la société IST avec offre de renouvellement pour cette date ; que cette société a quitté les locaux qu'elle occupait personnellement ;

Attendu que la société Rhône Merieux fait grief à l'arrêt du 14 septembre 1989, rectifié par celui du 19 janvier 1990, de décider qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble des locaux, objet du bail, et due jusqu'à libération complète de ceux-ci par les sous-locataires et occupants de son chef, et de la condamner à payer, à ce titre, une provision, alors, selon le moyen, 1°) que la sous-location cesse de plein droit à l'expiration du bail principal ; que le propriétaire, seul habilité, à compter de cette date, à recevoir les loyers et indemnités d'occupation, a seul le pouvoir d'expulser les sous-locataires, devenus occupants sans droit ni titre ; qu'en mettant à la charge de la locataire principale, dont le bail était expiré, l'obligation d'agir contre les sous-locataires, la cour d'appel a violé les articles 1717 et suivants, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la société Rhône Merieux invoquait, dans ses conclusions d'appel, la carence du propriétaire, constatée par le tribunal d'instance, qui pouvait agir en expulsion des occupants sans droit ni titre ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et ne s'est pas expliquée sur l'inaction du propriétaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, en vertu de l'article 22 du décret du 30 septembre 1953, le sous-locataire, qui bénéficie d'un titre régulier, la sous-location ayant été autorisée par le propriétaire, possède un droit direct au renouvellement de son bail après l'expiration du bail principal ; qu'en l'espèce, la société Rhône Merieux, qui bénéficiait d'une autorisation générale de sous-louer sans avoir à en référer au propriétaire, faisait à juste titre valoir, dans ses conclusions d'appel, que se trouvaient dans les lieux deux sous-locataires commerçants qui disposaient d'un droit direct opposable au propriétaire et qu'elle ne pouvait expulser ; qu'en méconnaissant ce droit direct, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 du décret du 30 septembre 1953 susvisé ; 4°) que la société Rhône Merieux faisait également valoir à juste titre, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne pouvait expulser les sous-locataires des appartements à usage d'habitation ou professionnel qui bénéficiaient d'un droit au maintien dans les lieux en vertu de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en effet, le bail originaire, qui était antérieur à ladite loi,

autorisait sans restriction toutes sous-locations, aussi bien à usage d'habitation ou professionnel que commercial ; que les sous-locataires bénéficiaient donc d'un titre régulier à l'origine de leur occupation, qui leur ouvrait droit au maintien dans les lieux ; qu'en obligeant l'ancienne locataire principale à expulser ces sous-locataires, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que quelle que soit la possibilité, pour le propriétaire, d'engager une action contre les occupants de l'immeuble, la société Rhône Merieux n'avait pas satisfait à son obligation de faire libérer l'ensemble des locaux ; que l'autorisation générale de sous-louer, prévue par le bail, n'était pas suffisante pour conférer aux sous-locataires commerçants, non expressément ou tacitement agréés par le propriétaire, un droit direct au renouvellement, et que, la location principale étant commerciale, les sous-locations à usage d'habitation ou professionnel n'étaient pas opposables au propriétaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.