Cass. 3e civ., 19 janvier 1968, n° 66-11.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Paucot
Avocats :
Me Talamon, Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 16E CHAMBRE, 12 FEVRIER 1966) QUE LES CONSORTS Y..., PROPRIETAIRES, REFUSERENT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL CONSENTI PAR EUX A DAME VEUVE X..., LOCATAIRE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL DIVERSES CONSTRUCTIONS AVAIENT ETE ELEVEES ET QUI EN AVAIT SOUS-LOUE UNE PARTIE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARGUEDEN ;
QUE CE REFUS AYANT ETE ACCEPTE PAR LA DAME X..., CETTE SOCIETE RECLAMA DIRECTEMENT AUX CONSORTS Y... LE RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL ;
SU'IL FUT CONSTATE QUE SI, EN VERTU DU BAIL PRINCIPAL, LES SOUS-LOCATIONS ETAIENT PERMISES, LA LOI EXIGEAIT QUE LE PROPRIETAIRE SOIT APPELE A CONCOURIR A L'ACTE ;
QUE TEL N'AVAIT PAS ETE LE CAS POUR LA SOUS-LOCATION DONT BENEFICIAIENT LES ETABLISSEMENTS BARGUEDEN ;
QU'EN CONSEQUENCE, CELLE-CI N'ETANT PAS OPPOSABLE AUX CONSORTS Y..., CETTE SOUS-LOCATAIRE NE JOUISSAIT PAS DU DROIT DE DEMANDER DIRECTEMENT AUX PROPRIETAIRES LE RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET PRECITE, IL SUFFIT QUE LE PROPRIETAIRE AIT TACITEMENT AGREE LA SOUS-LOCATION POUR QUE LE DROIT DIRECT DU SOUS-LOCATAIRE LUI SOIT OPPOSABLE ET QU'IL ETAIT D'AUTANT PLUS INUTILE DE L'APPELER A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION QUE LE BAIL PRINCIPAL AUTORISAIT LA LOCATAIRE A CONSENTIR DES SOUS-LOCATIONS, SANS QU'ELLE FUT OBLIGEE D'OBTENIR LE CONSENTEMENT DU BAILLEUR, ET, PAR CONSEQUENT, DE L'APPELER A CONCOURIR AUX SOUS-LOCATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT PAS ETE APPELES, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS BARGUEDEN ET QUE LA DAME X... N'AVAIT PAS NON PLUS INFORME SES BAILLEURS DE L'EXISTENCE DES SOUS-LOCATIONS CONSENTIES PAR ELLE, NOTAMMENT LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, ET APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QU'ON NE POUVAIT DEDUIRE DU SILENCE DES CONSORTS Y... UNE RENONCIATION TACITE AU DROIT QU'ILS TENAIENT DE LA LOI D'ETRE PREVENUS DES SOUS-LOCATIONS PORTANT SUR LEUR IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LA LOI EN DECLARANT QUE CES ETABLISSEMENTS ETAIENT SANS DROIT DIRECT A L'ENCONTRE DES PROPRIETAIRES POUR RECLAMER LE RENOUVELLEMENT DE LEUR SOUS-BAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.