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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 1990, n° 89-12.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Guinard, SCP Boré et Xavier

Paris, du 20 déc. 1988

20 décembre 1988

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), qu'un congé avec refus de renouvellement notifié aux consorts Y..., locataires de locaux à usage commercial, a été déclaré valable en raison de l'irrégularité d'une sous-location qu'ils avaient consentie par un acte auquel les propriétaires n'avaient pas été appelés à concourir ; que cet acte ayant été établi par la société Formalités Services, les consorts Y..., estimant que cette société avait manqué à son devoir de

conseil, l'ont assignée en réparation ; que cette société a appelé en garantie M. X... à qui elle avait confié la rédaction de l'acte ; Attendu que pour débouter de leur demande les consorts Y..., l'arrêt retient qu'ayant dans un but spéculatif effectué un montage juridique qui avait échoué ils ne justifiaient d'aucun préjudice ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que la sous-location ayant été antérieurement autorisée par la propriétaire la société Formalités Service n'avait commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette autorisation ne pouvait être assimilée à un concours à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.