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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n° 06-17.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 16e ch. civ., sect. A, du 26 avr.…

26 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2006), que la société Coccinelle France, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location par plusieurs baux à la société Interoléagineuse d'assistance et de développement (SIA), a, par acte du 24 juin 2002, délivré congé avec offre de renouvellement des baux moyennant un nouveau loyer, précisant dans l'acte qu'au cas où une autorisation aurait été donnée à la SIA de sous louer, cette autorisation ne serait pas reconduite pour les baux renouvelés ; qu'alors que le juge des loyers commerciaux se trouvait saisi pour fixer le prix des baux renouvelés, la société Coccinelle France a assigné la SIA devant le tribunal de grande instance pour voir dire que la locataire ne bénéficiait pas du droit de sous louer ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIA, qui est préalable :

Attendu que la SIA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Coccinelle France, alors, selon le moyen, que le bailleur, sous couvert d'un intérêt légitime, ne peut exercer une action provocatoire, à la seule fin de voir constater une prétendue méconnaissance par le preneur des clauses du bail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 53 et 122 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les parties s'opposant sur le point de savoir si la locataire bénéficiait ou non, aux termes des conventions passées, d'une autorisation de sous louer, la demande constituait bien une prétention, en ce qu'elle tendait à faire trancher une divergence d'interprétation de la situation contractuelle, que la société Coccinelle France avait un intérêt légitime à voir juger, la cour d'appel, qui n'a pas dit recevable une action provocatoire, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Coccinelle France :

Vu l'article L. 145-31 du code de commerce ;

Attendu que sauf stipulation contraire ou accord du bailleur, toute sous location totale ou partielle est interdite ;

Attendu que pour dire que la société Coccinelle France avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité des sous locations, l'arrêt retient que les baux dont le renouvellement a été constaté par le jugement du 4 décembre 2003 ne peuvent que reprendre les termes des baux antérieurs pour ce qui est d'une éventuelle autorisation de sous-location, sans l'ajouter si elle n'existait pas, ni la retirer si elle existait, que le renouvellement du bail a été accordé alors même que l'infraction était connue du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que ni les baux expirés ni les baux renouvelés ne comportaient l'autorisation de sous louer et que la bailleresse avait, par lettre du 4 juin 2002 et à l'occasion du congé avec offre de renouvellement notifié le 24 juin 2002, fait connaître à la locataire son intention de ne pas accorder l'autorisation de sous louer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action de la société Coccinelle France, l'arrêt rendu le 26 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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