Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-14.618
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Blondel, Me Luc-Thaler, Me Ricard
Met hors de cause M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. Jean X..., contre lequel le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1321 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 600 000 francs, formée contre M. et Mme Bruno X..., et Mme Alice Z..., divorcée de M. Jean X..., par M. Y... qui soutenait que le prêt de même somme qu'il avait consenti à M. Jean X... était destiné à son fils Bruno, et prétendait avoir été victime d'une simulation, l'arrêt attaqué retient que " la contre-lettre suppose, entre deux parties, une convention apparente et une convention à supposer secrète, et qu'en l'espèce, la convention apparente a été conclue entre M. Y... et M. Jean X..., et la convention secrète entre M. Jean X... et un tiers " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'interposition de personnes ne suppose pas que l'acte ostensible et l'acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 600 000 francs dirigée contre M. et Mme Bruno X... et Mme Alice Z..., l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.