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Décisions

Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

Me Bertrand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Paris, du 10 mars 2020

10 mars 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société Paris Hoche a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

2. La société Banque Havilland [Localité 4] (la banque) a déclaré à la procédure des créances au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt. Ces créances ayant été contestées, la banque a maintenu les termes de sa déclaration de créance.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident du liquidateur, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son moyen, la société Paris Hoche fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au titre des frais accessoires dus en application du contrat de prêt, à concurrence de la somme de 23 051,34 euros, alors :

« 1°/ qu'elle faisait valoir que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; qu'en retenant que la déclaration était régulière, après avoir constaté qu'elle portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié, pour la seule raison que cette signature aurait correspondu à celle de M. [Z] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°/ qu'elle soutenait que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier dès lors que l'article 10 des statuts de la banque stipulait que tous les actes l'engageant devaient porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration à un administrateur, tandis que le signataire de la déclaration de créance litigieuse n'avait pas bénéficié d'une telle délégation ; qu'en retenant néanmoins que le signataire avait le pouvoir de déclarer les créances tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce. »

4. Par son moyen, le liquidateur de la société Paris Hoche fait le même grief à l'arrêt, alors :

1°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la déclaration de créance portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que cette déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [Z] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier ; qu'en retenant néanmoins que le signataire de l'acte litigieux avait le pouvoir de déclarer les créances en cause, tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, circonstance insuffisante pour lui conférer le pouvoir de déclarer une créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier
peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur
l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

6. L'arrêt constate que la banque a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance, ce dont il résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

7. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Paris Hoche et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident du liquidateur, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son moyen, pris en sa troisième branche, la société Paris Hoche fait le même grief à l'arrêt, alors « que les documents justificatifs doivent être joints à la déclaration de créance ; qu'elle objectait qu'aucune pièce justificative des frais et accessoires n'avait été jointe à la déclaration de créance et que la transmission du décompte et justificatifs de ces frais par courrier du 29 janvier 2018 était tardive puisqu'effectuée hors du délai légal de la déclaration, de sorte que la demande au titre des frais et accessoires devait être rejetée ; qu'en retenant que la banque versait des factures justifiant les frais accessoires pour un montant de 23 051,34 euros sans constater que ces pièces justificatives avaient été produites dans le délai légal de la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-23 du code de commerce. »

10. Par son moyen, pris en sa troisième branche, le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les documents justificatifs doivent être joints à la déclaration de créance ; qu'elle-même, ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance de la société Banque Havilland n'était pas justifiée ; qu'en retenant que la banque versait des factures justifiant les frais accessoires pour un montant de 23 051,34 euros, sans constater que ces pièces justificatives avaient été produites dans le délai légal de la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-23 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. Si l'article R. 622-23 du code de commerce dispose qu'à la déclaration de créance sont joints les documents justificatifs des créances déclarées, il énonce également que le mandataire judiciaire peut demander ultérieurement la production de documents qui n'auraient pas été joints. Il en résulte que les pièces justificatives qui ne sont produites qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire.

12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident.