Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Latreille
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 2020), le 3 mai 2019, la société Eurocom finances SPF a fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à M. [G] dans la société Renaissance 12 sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 23 février 2015 pour une certaine somme.
2. M. [G] a contesté cette saisie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses prétentions et de dire que les frais de la saisie contestée sont à sa charge, alors « que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la disproportion ou le caractère abusif d'une mesure d'exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée et le juge de l'exécution doit ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, à la requête de la société Eurocom finances, de droits d'associés appartenant à M. [G] dans la société civile Renaissance 12 pour paiement de la somme en principal de 500 000 euros outre pénalités et écarter son caractère abusif ou disproportionné, que ce caractère ne s'appréciant qu'au jour où la mesure avait été exercée, les circonstances postérieurs invoquées par M. [G] sont indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Selon le premier de ces textes, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
5. Selon le second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
6. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue.
7. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie de M. [G], l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement discuté que, pour apprécier l'abus de saisie allégué ou la disproportion de cette voie d'exécution, la cour doit se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims du 3 février 2020 en ce qu'il avait déclaré recevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Eurocom finances SPF et rejeté cette exception de nullité, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.