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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 7 juillet 2022, n° 21/02643

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Dusausoy

Avocats :

Me Lafon, Me Waligora, Me Lagarde

T. com. Pontoise, 5e ch., du 9 nov. 2018…

9 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Mory Ducros.

Le 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, et arrêté son plan de cession. Maître [O] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 6 novembre 2014, Maître [N], ès qualités, a formé une demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 9,3 millions d'euros auprès du comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7]. Ce dernier a procédé au remboursement à hauteur de 8 millions d'euros, le surplus de1,3 millions d'euros faisant l'objet d'une retenue.

Le 29 octobre 2015, le [Adresse 4] a adressé au comptable public du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse deux avis à tiers détenteur pour les sommes de 15.967 euros et 6.322 euros se rapportant à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2014 par la société Mory Ducros au titre de ses établissements situés à [Localité 8] et à [Localité 5] -Sévigné.

Le 24 novembre 2015, Maître [N], ès qualités, a contesté l'avis à tiers détenteur.

Par acte du 17 mars 2016, la société Mory Ducros, représentée par son liquidateur Me [N], a assigné le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des entreprises de [Localité 8] Est devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Déclaré M. [N], ès qualités, bien fondé en sa demande ;

- Ordonné la main levée des deux avis à tiers détenteur du 29 octobre 2015 à due concurrence des sommes de 15.967 euros pour l'établissement de [Localité 8] et de 6.322 euros pour celui de [Localité 6] délivrés par le comptable public du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse au profit du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 8] -Est ;

- Dit que les créances fiscales correspondant aux cotisations foncières des entreprises 2014 pour les montants de 15.967 et de 6.322 euros seront portées sur la liste des créances établies par M. [N], ès qualités, pour vérification ;

- Condamné le PRS de [Localité 8] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.

Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné le PRS de [Localité 8]-Est aux dépens ;

- Débouté M. [N], ès qualités, de sa demande d'indemnité procédurale ;

- Condamné le comptable chargé du recouvrement du SIE de [Localité 8]-Est aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Vu la déclaration de saisine du 22 avril 2021 par le comptable chargé du recouvrement du SIE de [Localité 8] -Est.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, le comptable chargé du recouvrement du SIE de [Localité 8] -Est demande à la cour de :

- Déclarer le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]-Est recevable et fondé en ses demandes ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2018,

Et statuant à nouveau,

- Juger que les avis à tiers détenteur émis par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]-Est le 29 octobre 2015 entre les mains du SIE de Garges-lès-Gonesse pour avoir paiement des contributions foncières des Entreprises 2014 sur les établissements de [Localité 8] et de [Localité 6] d'un montant respectif de 15.967 euros et 6.322 euros sont valables et produiront leur plein et entier effet ;

- Juger, par conséquent, n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteurs du 29 octobre 2015 ;

- Débouter M. [N], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [N], ès qualités, aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, M. [N], ès qualités, demande à la cour de :

- Dire et juger que les créances fiscales correspondant à la cotisation foncière des entreprises 2014 à hauteur de 15.967 euros et 6.322 euros seront portées sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire par application de l'article R. 622-15 du code de commerce ;

- Dire et juger que l'acte de poursuite individuel du comptable public du SIE de [Localité 8]-Est est inopérant et en contravention des dispositions de l'article L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce par suite du régime de la liquidation judiciaire ;

- Ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré auprès du tiers saisi, le comptable public du SIE de Garges-lès-Gonesse, à due concurrence des sommes de 15.967 euros et 6.322 euros ;

- Condamner la DGFIP aux dépens dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans son arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Versailles d'avoir violé l'article L.622-17- I du code de commerce en considérant que la contribution foncière des entreprises (CFE) 2014 - due par la société Mory Ducros pour les biens situés à [Localité 8] et à Cesson-Sévigné - n'était ni utile à la conservation des biens inhérente à l'activité de la société, ni directement issue d'opérations ou d'actes faits pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation qu'elle n'avait pas servi à financer, de sorte qu'elle n'avait pas de caractère privilégié, ne pouvait échapper à l'arrêt des poursuites individuelles, et n'avait donc pas lieu d'être payée à son échéance.

Le comptable chargé du recouvrement fait valoir que le fait générateur de la CFE de l'année 2014 se situe au 1er janvier 2014, de sorte que cette créance est née pendant la période d'observation, entre le jugement de redressement judiciaire du 26 novembre 2013 et le jugement de liquidation du 6 février 2014. Il affirme que cette créance doit bénéficier du traitement préférentiel (soit une créance postérieure au jugement d'ouverture qualifiée de 'méritante') prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce en ce que l'impôt est dû par les entreprises qui exercent une activité professionnelle, l'assujettissement à l'impôt étant lié à cette activité. Il soutient dès lors qu'il s'agit d'une créance utile à la continuation d'activité du débiteur devant bénéficier du traitement préférentiel de l'article L.622-17 précité, comme le retient l'arrêt de la Cour de cassation. Il ajoute qu'il importe peu que le comptable ait ou non porté sa créance à la connaissance des organes de la procédure, ce qui n'entraîne qu'une perte de privilège. Il soutient que - même s'il perd son rang privilégié dans l'ordre des paiements de la procédure collective - le créancier postérieur est fondé à agir en paiement pour la totalité de la créance et recevable à agir en exécution forcée de son titre, précisant que le premier créancier saisissant est le premier payé. Il soutient donc qu'il bénéficiait d'un droit de poursuite individuelle autonome afin de recouvrer ses créances méritantes, de sorte que les avis à tiers détenteur doivent produire leur effet.

La société Mory Ducros, représentée par son liquidateur, soutient que - au moment de l'émission de l'avis à tiers détenteur, le 29 octobre 2015 - la société Mory Ducros était en liquidation depuis le 6 février 2014 (jugement de liquidation mettant fin à la période d'observation), de sorte que le délai prévu à l'article L. 622-17 expirait au 7 février 2015 (un an après la fin de la période d'observation). Elle soutient dès lors que la créance invoquée par le comptable public, en ce qu'elle n'a été portée à la connaissance du liquidateur que le 29 octobre 2015, postérieurement au délai d'un an ayant expiré le 7 février 2015, a perdu son caractère privilégié. Elle soutient que le comptable n'entre plus dans le champ d'application de cet article L.622-17, et qu'il ne peut se substituer à la mission du mandataire judiciaire et ne peut s'octroyer une priorité de paiement. Elle sollicite donc la main-levée de l'avis à tiers détenteur.

Il résulte de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, que :

' I - les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. (...)

V. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.'

Il résulte de ces dispositions que le créancier postérieur, éligible au traitement préférentiel, a le droit d'être payé à l'échéance, indépendamment du fait de savoir s'il figure ou non sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés. L'inscription sur cette liste ne conditionne que la conservation du privilège, et non pas le jeu de la règle du paiement à l'échéance.

En l'espèce, si la société Mory Ducros, représentée par son liquidateur Me [N], ne conteste plus le caractère préférentiel - en application de l'article L.622-17 I, à savoir une créance postérieure née régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation - de la créance fiscale invoquée par le comptable public, elle soutient que cette créance impayée a perdu le privilège ainsi conféré, du fait qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

S'il est certain que, faute d'avoir été portée à la connaissance du liquidateur dans ce délai, la créance invoquée par le comptable public a perdu son rang privilégié dans l'ordre des paiements de la procédure collective, il n'en reste pas moins que, née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, elle devait être payée à son échéance, échappant ainsi à la règle de suspension des poursuites individuelles et pouvant donc faire l'objet d'une exécution forcée après obtention d'un titre exécutoire.

En l'espèce, le comptable public - disposant d'un titre exécutoire qui n'est pas discuté - était fondé à agir en exécution de ce titre en notifiant des avis à tiers détenteur, ces derniers étant parfaitement valables et devant produire leur plein et entier effet. Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour disant que les avis à tiers détenteur émis par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]-Est le 29 octobre 2015 entre les mains du SIE de Garges-lès-Gonesse pour avoir paiement des contributions foncières des Entreprises 2014 sur les établissements de [Localité 8] et de [Localité 6] d'un montant respectif de 15.967 euros et 6.322 euros sont valables et produiront leur plein et entier effet. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur mainlevées.

Sur les dépens :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La société Mory Ducros qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 novembre 2018,

Et statuant à nouveau,

Dit que les avis à tiers détenteur émis par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] -Est le 29 octobre 2015 entre les mains du SIE de Garges-lès-Gonesse pour avoir paiement des contributions foncières des Entreprises 2014 sur les établissements de [Localité 8] et de [Localité 6] d'un montant respectif de 15.967 euros et 6.322 euros sont valables et produiront leur plein et entier effet,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Mory Ducros, représentée par son liquidateur Maître [N], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.