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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Lyon, du 18 oct. 2016

18 octobre 2016

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 16-27.560), la société U10 Corp (la société U10), associée majoritaire de la société à responsabilité limitée U-Web ayant pour gérant et coassocié M. [W], a, le 19 février 2016, demandé à ce dernier la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant. Devant le refus de M. [W], la société U10 a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. M. [W] et la société U-Web se sont opposés à cette demande.

Enoncé du moyen

2. M. [W] et la société U-Web font grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société U-Web ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant de M. [W] et la nomination, le cas échéant, d'un nouveau gérant, alors « que si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ; qu'en se considérant au contraire "tenu[e] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social", la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations de M. [W] et de la société U-Web, selon lesquelles la demande de la société U 10 n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.