Cass. com., 19 juin 1990, n° 89-14.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1989) rendu en matière de référé, que M. Christian Z..., Mme Marie-Laure Z... et M. Jean-Paul X... (les consorts Z...) ont demandé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale de la société à responsabilité limitée Tonnellerie Mercier et d'en fixer l'ordre du jour ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Willy Y..., Mme Gisèle Y..., MM. Jean-Paul et Jean-Marc A... et Mme Marie-Huguette A... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne prenant pas exclusivement en compte l'intérêt de la société, mais considérant les préoccupations propres aux demandeurs la cour d'appel a violé l'article 57 paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 38 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les associés pouvaient justement s'inquiéter plusieurs mois après l'assemblée générale du 25 septembre 1987 du résultat des réflexions, qui devaient se poursuivre au-delà de cette assemblée, sur des questions restées sans réponse telles que la résiliation de caution de M. Christian Z..., le rachat des parts demandées par M. X... et l'évolution prévue des ventes à l'étranger, la cour d'appel a considéré que c'était dans un but légitime d'information et dans l'intérêt du devenir de la société que la désignation d'un mandataire judiciaire aux fins de convocation d'une assemblée générale avait été demandée ; qu'en retenant ainsi que cette demande tendait bien à des fins conformes à l'intérêt social, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.