Livv
Décisions

CA Douai, ch. soc., 29 avril 2022, n° 20/00861

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douxami

Conseillers :

M. Mouysset, M. Sendral

Avocats :

Me Camus-Demailly, Me Bondois, Me Delfly

Prud'h. du 25 oct. 2013

25 octobre 2013

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [X] a été embauché à compter de 1980 au sein d'un groupe composé, avant 1989, de trois entités : la SA Carpetland, la SA Carpetland Nord et la SA Carpetland Paris.

En 1989, le groupe a racheté la SA Mondial Moquette. La SA Mondial Moquette, la SA Carpetland Nord et la SA Carpetland Paris ont fusionné pour devenir la SNC Mondial Moquette. La SA Carpetland est demeurée la société Holding détenant la SNC Mondial Moquette.

Le 23 juin 2006, la SNC Mondial Moquette a été dissoute au profit de la SA Carpetland qui est devenue la SA Mondial Moquette.

Le 30 juin 2008, la SA Tapis Saint Maclou a acquis la SA Mondial Moquette qui est devenue la SARL [P].

Monsieur [C] [X] a cumulé ses fonctions salariées avec celles de :

-gérant de la SNC Mondial Moquette du 2 janvier 2002 au 23 juin 2006 ;

-administrateur de la SA Carpetland du 29 juin 1999 au 2 août 2006 puis président du conseil d'administration du 24 janvier 2002 au 2 août 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 18 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 25 octobre 2013, la juridiction prud'homale :

-s'est déclarée compétente pour statuer sur le litige ;

-a dit que le licenciement était fondé « sur une cause réelle et sérieuse avec un caractère de gravité » ;

-a ordonné un sursis à statuer sur les demandes en rappel de salaire dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale saisie d'une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de Monsieur [C] [X] concernant la convention du 15 mars 2005 ;

-débouté Monsieur [C] [X] de ses autres demandes ;

-condamné Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement rendu le 1er mars 2007, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé Monsieur [C] [X] des fins de la poursuite pour faux et usage de faux concernant la convention du 15 mars 2005 et a débouté la SA Mondial Moquette, la SARL Five Tree et Monsieur [F] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts.

Par arrêt rendu le 7 février 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, statuant sur intérêts civils, a jugé que le dol et la faute délictuelle de nature à caractériser une faute civile de Monsieur [C] [X] n'étaient pas démontrés et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a déclaré non admis les pourvois formés par la société Five Trees et Monsieur [F] [B] à l'encontre de cet arrêt.

Après réinscription au rôle, Monsieur [C] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de Lille de condamner la SARL [P] au paiement de diverses sommes à titre de rémunération variable sur les opérations de cession réalisées en France et en Suisse, des intérêts contractuels et des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 16 décembre 2019, la juridiction prud'homale, en formation de départage, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2000 euros à la SARL [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 28 janvier 2020, Monsieur [C] [X], représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2022, il demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré ;

-condamner la SARL [P] à lui payer les sommes de 812.213,80 euros bruts à titre de rémunération variable sur les opérations de cession réalisées en France et de 81.221,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL [P] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lille ;

-ordonner la capitalisation des intérêts ;

-débouter la SARL [P] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la SARL [P] à lui payer la somme de 15000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient en substance que :

-le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA Carpetland du 10 mars 2005 et la convention et l'avenant signés par la SNC Mondial Moquette et lui-même, les 15 mars 2005 et 15 mai 2007 existent bel et bien ;

-le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA Carpetland du 10 mars 2005 est valable. Le conseil d'administration de la SA Carpetland devait autoriser la ratification de la convention et organiser sa représentation à la signature de la convention du 15 mars 2005 entre la SNC Mondial Moquette et lui-même. Ne pouvant pas représenter la SA Carpetland en qualité de président du conseil d'administration à la signature d'une convention dont il était co-contractant, un mandat a été donné à Monsieur [F] [B] de représenter la SA Carpetland à l'acte et le signer au nom de la SNC Mondial Moquette. Il n'a pas participé au vote de la délibération et même s'il l'avait fait, son vote n'entacherait pas la délibération d'irrégularité car l'on ne se situe pas dans une hypothèse visée à l'article L255-40 du code de commerce, l'article L. 225-38 du code de commerce, qui ne concerne que les sociétés anonymes, n'étant pas applicable ;

-il a été mandaté par la SNC Mondial Moquette pour réaliser des opérations immobilières dans le cadre de son contrat de travail au sein de cette société. Les missions confiées sont techniques et distinctes de son mandat de gérant et elles s'inscrivent dans le contrat de travail qu'il cumulait valablement avec ce mandat. La rémunération fixée par la convention du 15 mars 2005 n'a rien à voir avec la rémunération de la gérance. Il n'a d'ailleurs pas perçu de rémunération pour la gérance ;

-la convention du 15 mars 2005 n'avait pas à être signée par le président du conseil de surveillance de la SNC et lui-même, l'article 15 des statuts de la société s'appliquant dans le cadre de la rémunération, non pas du contrat de travail, mais de la gérance ;

-la convention du 15 mars 2005 n'a pas eu de caractère dommageable pour la société puisque les opérations réalisées l'ont remise à flot et ont permis sa cession en dégageant une trésorerie de plus de 10 millions d'euros entre 2005 et 2008 ;

-il a exécuté les missions prévues par la convention du 15 mars 2005 et l'avenant du 15 mai 2007.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2021, la SARL [P] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

-subsidiairement, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] [X] et le renvoyer à mieux se pourvoir ;

-infiniment subsidiairement, débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-le faux ne peut plus être débattu devant la cour d'appel. Il est toutefois rappelé que Monsieur [C] [X] revendique une rémunération variable dont le montant fait double emploi avec sa rémunération de salarié, est insoutenable au regard de l'état de faillite de la société et, en tout état de cause, hors de proportions avec les usages du métier. D'un point de vue formel, les conventions et conseils d'administration attachés à ladite convention sont inconnus notamment de Monsieur [F] [B], des membres du conseil d'administration, du directeur financier, du commissaire aux comptes, et même du conseil de la société. D'un point de vue légal et comptable, ces conventions n'ont fait l'objet d'aucun traitement comptable et n'ont pas suivi le parcours des conventions réglementées ;

-compte tenu de la situation juridique de Monsieur [C] [X], cumulant un contrat de travail avec la qualité de représentant légal de la SA Carpetland et de la SNC Mondial Moquette, la convention du 15 mars 2005 est une convention réglementée régie par les articles L225-38 (SA) et L221-4 (SNC) du code du commerce. Or, elle n'en respecte pas les procédures. D'abord, au niveau de la SA Carpet Land, trois des cinq étapes n'ont pas été suivies : le commissaire aux comptes ne connaissait pas la convention réglementée, il n'a pas établi de rapport spécial et l'assemblée générale ne s'est jamais prononcée pour approuver cette convention. Le procès-verbal du conseil d'administration ne décrit pas la convention approuvée, il est donc insuffisant à garantir le formalisme sur les conventions réglementées. Monsieur [C] [X] a pris part au vote de la délibération alors qu'il aurait dû s'abstenir. Ensuite, les dispositions statutaires applicables à la SNC Mondial Moquette n'ont pas été respectées. L'autorisation de rémunération exceptionnelle n'a pas été donnée conformément à l'article 15 des statuts, Monsieur [C] [X] n'ayant jamais saisi le conseil de surveillance de la SNC Mondial Moquette présidé par une société dénommée Boston NV, représentée par Monsieur [V] [H], qui a déclaré sous diverses formes ne jamais avoir été informé de l'existence d'une telle convention. Monsieur [B] n'avait aucune qualité pour représenter la SNC Mondial Moquette. Enfin, la convention irrégulière aboutit à une solution catastrophique pour l'entreprise ;

-Subsidiairement, la rémunération de Monsieur [C] [X], assise sur la convention litigieuse, ne s'inscrivait pas dans le cadre du contrat de travail qui le liait avec la société mais dans le cadre de la rémunération exceptionnelle du mandat social et donc relève du tribunal de commerce de Lille. Ainsi, sa demande est irrecevable ;

-Infiniment subsidiairement, à supposer pleinement valable la convention et à considérer qu'il intervenait dans le cadre de son contrat de travail, Monsieur [C] [X] ne démontre pas avoir commis une quelconque diligence relative aux opérations de cessions d'actifs immobiliers dont il revendique une rémunération pour des missions exceptionnelles.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de rémunération variable

Monsieur [C] [X] fonde sa demande sur :

-une convention signée le 15 mars 2005 par la SNC Mondial Moquette, « agissant par la personne de ses associés Carpetland SA, elle-même représentée par Monsieur [F] [B] administrateur, mandaté à cette fin par délibération du conseil d'administration en date du 10 mars 2005 et Lasmer NV, représenté par Monsieur [F] [B], administrateur délégué » et lui-même qui stipule :

« Monsieur [X] est chargé, outre ses fonctions de gérant de la SNC Mondial Moquette, de négocier la cession des actifs de la société, fonds de commerce et stocks à partir du 15 mars 2005 (...) des actifs immobiliers détenus par la société Cap Nord dans lesquels sont exercées les activités de Mondial Moquette.

Compte tenu de la charge exceptionnelle de travail découlant de cette mission et des difficultés de mise en œuvre, il a été décidé d'attribuer à Monsieur [X] une rémunération spécifique et exceptionnelle dont la présente convention a pour objet de fixer les modalités (...).

Il est convenu que Monsieur [X] recevra, en rémunération des missions exceptionnelles rappelées dans l'exposé qui précède, un intéressement calculé sur cette valeur nette de cession des actifs corporels et incorporels de Mondial Moquette au taux de 10% (...)"

-un avenant à la convention signé le 15 mai 2007 par la SA Mondial Moquette représentée par Monsieur [F] [B], président du conseil d'administration, et Monsieur [C] [X].

En premier lieu, l'article L225-38 du code de commerce soumet à la procédure d'autorisation des conventions réglementées les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre une société anonyme et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant. Sont également visées les conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ainsi que celles intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, façon générale, dirigeant de cette entreprise.

La convention du 15 mars 2005 a été conclue entre la SNC Mondial Moquette et Monsieur [C] [X] qui était alors son gérant et l'avenant du 15 mai 2007 a été conclu entre la SA Mondial Moquette et Monsieur [C] [X] qui n'en était pas le gérant de sorte que les dispositions de l'article L225-38 du code de commerce, qui concernent exclusivement une convention entre une SA et un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise ayant des dirigeants communs, ne s'appliquent pas.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA Carpetland du 10 mars 2005 qui autorise «la ratification de cette convention par Carpetland SA en sa qualité d'associé en nom collectif de la SNC Mondial Moquette et donne un mandat spécial à Monsieur [F] [B], administrateur, pour représenter Carpetland à l'acte» et précise :'«Monsieur [C] [X], cocontractant, étant président du conseil d'administration de Carpetland SA, la convention avec la SNC mondial Moquette sera soumise aux dispositions des articles 225-38 et suivants du code de commerce», n'y change rien.

Partant, l'argumentation de la SARL [P] sur le non-respect du parcours d'agrément des conventions réglementées au sein d'une SA (absence de description de la convention visée par le procès-verbal du conseil d'administration de la SA Carpetland du 10 mars 2005, absence d'information du commissaire aux comptes, absence d'établissement d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes et vote de l'assemblée générale des actionnaires au vu du rapport spécial) est inopérante.

En second lieu, il ressort de l'article L221-3 du code de commerce que tous les associés d'une SNC sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

L'article L221-4 du même code prévoit que les associés d'une SNC déterminent librement dans les statuts les pouvoirs des gérants.

Selon l'article L221-6 du même code, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Les statuts de la SNC Mondial Moquette comportent les stipulations suivantes :

-article 14 : « gérance »

La société est gérée sous le contrôle du conseil de surveillance, par une personne physique ou morale, associée ou non, nommée par les associés dans les conditions de l'article 24 des présents statuts.

Le gérant aura seul la signature sociale. Il ne devra en faire usage que pour les besoins de la société, et conformément à son objet tel que défini à l'article 2.

Le gérant a la possibilité de s'adjoindre, à tout moment, les services d 'un directeur général adjoint.

Tous les engagements souscrits pour le compte de la société devront en énoncer la cause.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les présents statuts au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'associés.

Les pouvoirs du gérant comprendront notamment ceux qui vont être ci-dessous énoncés, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative :

-Faire ouvrir au nom de la société tous comptes courants à toutes banques et établissements de crédit et à l'administration des chèques postaux, y déposer et retirer toutes sommes et chèques, signer et endosser tous chèques.

-Arrêter tous comptes, encaisser toutes les sommes dues à la société et acquitter celles qu'elle pourrait devoir et ce, pour quelque cause que ce soit.

-Souscrire, endosser, accepter, acquitter tous effets de commerce.

-Passer tous traités, marchés, soumissions de travaux avec tous particuliers et toutes administrations publiques, faire tous achats de fourniture quel que soit leur montant, convenir du paiement au comptant ou à terme.

-Signer tous baux quelconques, quelle que soit leur durée.

-Suivre toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'exécution de tous jugements et arrêts.

-Représenter la société dans toute faillite ou règlement judiciaire.

-Se désister de tous droits, faire mainlevée avant ou après paiement de toutes inscriptions, saisies et autres empêchements.

-Traiter, transiger et compromettre.

En cas de démission du gérant, comme en cas de décès, d'interdiction, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou toute autre cause l'obligeant à renoncer à la gérance, un nouveau gérant sera nommé par une décision des associés qui fixeront également ses pouvoirs. »

-article 15 : « rémunération du gérant'

Le gérant peut bénéficier d'une rémunération fixe et/ou proportionnelle aux bénéfices et/ou au chiffre d'affaires dont les conditions seront débattues entre l'intéressé et le Conseil de Surveillance ».

Article 24 :'«décisions collectives »

1. Mode de consultation

La réunion d'une assemblée est obligatoire pour l'approbation des comptes annuels, et lorsqu'elle a été demandée par un associé par une lettre recommandée adressée à la gérance.

Les associés sont alors convoqués par le gérant, ou à défaut par le Conseil de Surveillance, soit par convocation verbale, soit quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée, adressée à leur domicile.

Cette lettre précise les lieux, jour et heure de la réunion. Sont joints à cette convocation le rapport de gestion établi par la gérance, le texte des résolutions proposées, et s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.

Les associés peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre associé.

L'assemblée est présidée par le gérant.

La délibération est constatée par un procès-verbal signé par tous les associés présents, établi dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa 1 du présent article, la décision peut être prise par voie de consultation écrite sur l'invitation du gérant. Celui-ci adresse au domicile des associés par lettre recommandée son rapport écrit et le texte des résolutions proposées.

Les associés doivent émettre leur vote par lettre recommandée dans un délai de quinze jours. Le vote s'exprime par l'indication, pour chaque résolution, de la formule « accepté » ou «rejeté».

L'absence de réponse d'un associé dans le délai sera considérée comme une abstention de sa part.

La consultation écrite fait l'objet d'un procès-verbal signé par le gérant et établi dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.

A ce procès-verbal est annexée la réponse de chaque associé.

2 - Régime des décisions

Sauf application des dispositions particulières aux présents statuts, les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants, tels que notamment fixés à l'article 14 ci-dessus, sont prises avec le consentement du ou des associés représentant les 2/3 du capital social.

Les décisions des associés ayant pour objet la modification des statuts devront être prises également à la majorité des 2/3 du capital social. »

D'abord, les opérations de négociation des actifs de la SNC Mondial Moquette, objets de la convention du 15 mars 2005, ne correspondent pas aux pouvoirs du gérant tels que définis par l'article 14 des statuts. Dès lors, l'article 15 de ces mêmes statuts qui concerne la rémunération du gérant est inapplicable.

Ensuite, les statuts de la SNC Mondial Moquette ne confèrent pas aux associés la qualité de gérant. Seul Monsieur [C] [X], en sa qualité de gérant, pouvait représenter cette société à la convention du 15 mars 2005, qui, excédant ses pouvoirs, nécessitait le consentement des associés représentant 2/3 du capital social dans les formes prévues par l'article 24. Partant, cette convention, signée par les associés de la SNC Mondial Moquette qui ne disposaient pas du pouvoir de la représenter, ne peut pas engager la société.

En conséquence, Monsieur [C] [X] sera débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable, congés payés y afférents, intérêts au taux légal et capitalisation et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes

Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.

Monsieur [C] [X] sera condamné aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lille, en formation de départage, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [X] à payer à la SARL [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens d'appel.