Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-26.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Azibert
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un jugement correctionnel du 21 juin 2005, Mme X...et Philippe Y... ont été condamnés à payer solidairement à la société Debitel une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Philippe Y... est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée ; que son fils, intervenant, a déclaré avoir renoncé à la succession ; qu'un arrêt du 1er octobre 2008 a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes au vu du décès du prévenu ; que la succession de Philippe Y... a été déclarée vacante et la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) désignée en qualité de curateur ; que la société Debitel, sur le fondement du jugement et de l'arrêt précités, a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis entre Mme X...et la succession de Philippe Y... ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X...a soutenu que la société Debitel ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la succession ;
Attendu que, pour constater l'absence de titre exécutoire de la société Debitel, annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation de sa publication, l'arrêt retient que, dans l'arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal contre Philippe Y..., à l'encontre de la succession de celui-ci, et a déclaré l'action civile éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du décès de Philippe Y..., seul appelant, et de la renonciation de son héritier à la succession, le jugement du 21 juin 2005, qui n'a pas été anéanti par l'arrêt du 1er octobre 2008, constituait un titre exécutoire au bénéfice de la société Debitel, opposable à la succession de Philippe Y..., représentée par son curateur, la DNID ultérieurement désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.