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Décisions

Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-14.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Rennes, du 5 févr. 1998

5 février 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que se prévalant d'un arrêt qui avait fixé sa créance de dommages-intérêts à l'égard du redressement judiciaire de la société Panaget Herfray (la société) en suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ce que l'UNEDIC AGS, à laquelle l'arrêt qui la disait tenue à garantie avait été déclaré opposable, assure à M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'avance de la somme qui lui était due ; que l'UNEDIC a interjeté appel du jugement lui ayant prescrit sous astreinte d'avancer cette somme ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'UNEDIC devait avancer à M. Bidan la somme de 250 000 francs dans la limite de la garantie applicable, alors, selon le moyen, 1° que, si en application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, constitue un titre exécutoire la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui a force exécutoire, tel n'est pas le cas d'une décision déclarant opposable à l'AGS le montant des dommages-intérêts fixé au passif d'un employeur qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 juillet 1996 qui a fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à l'égard de son employeur constituait un titre exécutoire à l'égard de l'AGS bien que celui-ci ne pût servir de fondement à des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2° qu'aux termes de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestation portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en ordonnant, à la demande du salarié, à l'AGS de faire l'avance des sommes fixées par l'arrêt du 2 juillet 1996 au titre de la créance de dommages-intérêts sans avoir constaté que l'exécution forcée de la décision de condamnation de l'employeur avait fait l'objet d'une contestation du débiteur ou de ses représentants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, abstraction faite de motifs surabondants, qu'ayant force de chose jugée, la décision, déclarée opposable à l'AGS et la disant tenue à garantie, constitue à son égard un titre exécutoire ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'AGS avait refusé de faire l'avance des fonds, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur ce point, n'avait pas à rechercher si la société ou ses représentants avaient eux-mêmes saisi le juge de l'exécution de contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.