Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-20.035
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2007) et les productions, que suivant un acte notarié, la Société générale de banque aux Antilles (la banque) a consenti un prêt à M. Philippe X... (l'emprunteur) dont les parents, M. et Mme Y... X..., se sont portés cautions ; qu'un arrêt du 12 décembre 1994, confirmant partiellement un jugement du 1er juillet 1988, a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal, conformément aux articles 2021 et suivants du code civil ; que l'emprunteur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a fait pratiquer à l'encontre des cautions une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières et leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur un immeuble qu'ils avaient donné à un de leurs enfants, M. Georges X... ; qu'elle les a ensuite assignées, ainsi que le donataire, en révocation de cette donation ; que les cautions ont contesté les mesures d'exécution engagées à leur encontre et invoqué le bénéfice de discussion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cautions et le donataire (les consorts X...) font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de révoquer la donation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après cassation d'un arrêt en matière civile, la cour d'appel de renvoi qui statue en audience solennelle doit être présidée par son premier président ; qu'en statuant en "audience solennelle" sous la présidence de Mme Luce Bernard, "président de chambre", la cour d'appel a violé l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'après cassation d'un arrêt en matière civile, la cour d'appel de renvoi qui statue en audience solennelle doit être composée de cinq magistrats ; qu'en statuant en "audience solennelle", tout en n'étant composée que de trois magistrats, la cour d'appel a violé l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que les consorts X... , représentés à l'audience, ayant eu connaissance de la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats et ne l'ayant pas contestée devant les juges du fond, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de mainlevée des saisies et l'exception de bénéfice de discussion, alors, selon le moyen :
1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'il est constant et ressort des propres constatations des juges du fond, que le jugement du 1er juillet 1988 du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, confirmé par un arrêt du 12 décembre 1994 de la cour d'appel de Basse-Terre, avait condamné M. Philippe X..., débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal, conformément aux articles 2021 et suivants du code civil ; qu'il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement, qui ne prononçait aucune condamnation à l'égard des cautions, ne constituait pas un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée sur les biens de ces dernières ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que toute exécution forcée suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur ; qu'il est constant et ressort des propres constatations des juges du fond, que le jugement du 1er juillet 1988 du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, confirmé par un arrêt du 12 décembre 1994 de la cour d'appel de Basse-Terre, avait condamné M. Philippe X..., débiteur principal, à payer à la banque certaines sommes, dit que l'engagement des cautions était un cautionnement simple, et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal, conformément aux articles 2021 et suivants du code civil ; qu'il devait nécessairement s'en déduire qu'un tel jugement ne constatait pas une créance "liquide et exigible" de la banque à l'égard des cautions, l'existence et le montant de la dette éventuelle des cautions dépendant du résultat de la discussion préalable des biens du débiteur principal ; qu'en retenant au contraire que le jugement susvisé "constate bien une créance liquide et exigible de la banque à l'égard ( ) des cautions", la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 12 décembre 1994 avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la cour d'appel en a exactement déduit que ledit arrêt constituait pour la banque un titre exécutoire à l'encontre des cautions ;
Et attendu qu'ayant constaté que les cautions n'avaient pas rempli, sur les premières poursuites engagées à leur encontre, les conditions prévues par l'article 2300 du code civil, puisqu'elles n'ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la cour d'appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n'était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de révoquer la donation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le bien immobilier sis rue Frébault à Pointe-à-Pitre constituait "le seul élément du patrimoine des deux cautions", tout en relevant que les cautions avaient consenti une hypothèque sur un autre immeuble à Sainte-Anne, et que la banque avait procédé à une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires et à une saisie de valeurs mobilières, ce dont il résultait que le patrimoine des cautions comprenait plusieurs éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur la composition et l'importance du patrimoine des cautions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la révocation d'une donation ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 1167 du code civil que si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; qu'en prononçant la révocation de la donation d'un bien immobilier faite le 1er avril 1997 par les cautions à leur fils, sans rechercher si les biens appartenant encore aux cautions à la date d'introduction de la demande n'étaient pas de valeur suffisante pour garantir le paiement de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts X..., qui critiquent des motifs adoptés, aient soutenu devant la cour d'appel les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.