Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-20.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Parmentier et Didier, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un juge des référés a fait injonction à la société coopérative agricole Laiterie Freiwald (la coopérative) d'avoir à payer, sous astreinte, à M. X..., à M. Y... et à la société Le Prévert (les producteurs) l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons de lait effectuées par eux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; qu'agissant sur le fondement de cette ordonnance, les producteurs ont fait pratiquer à l'encontre de la coopérative une saisie conservatoire, qu'ils ont convertie en saisie-attribution, et deux saisies-attributions ; que la coopérative a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution et a appelé en garantie l'Onilait ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des mesures litigieuses, les arrêts retiennent qu'en faisant à la coopérative injonction de payer les sommes correspondant aux livraisons, le juge des référés n'a pas entendu rendre la coopérative débitrice du prix des livraisons ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les producteurs étaient munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la coopérative, correspondant au prix des livraisons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 1684, 1685 et 1686 rendus le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.