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Décisions

Cass. 2e civ., 9 octobre 2008, n° 07-15.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Basse-Terre, du 29 janv. 2007

29 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 janvier 2007), que la société Caterpillar Financial Services (la société Caterpillar) a consenti à la société Passion un prêt pour l'acquisition d'un navire ; qu'à la suite d'échéances du prêt demeurées impayées, la Haute Cour de justice de Londres, saisie par la société Caterpillar, a condamné la société Passion au paiement d'une certaine somme ; que par ordonnance du 3 décembre 2004, signifiée à la société Passion le 21 décembre 2004, le président d'un tribunal de grande instance a prononcé l'exequatur de ce jugement ; que l'appel formé contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la société Caterpillar a fait assigner la société Passion afin qu'il soit procédé à la vente du navire ;

Attendu que la société Passion fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente aux enchères publiques du navire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1er du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 que ses dispositions sont applicables, ratione materiae, à la signification et à la notification d'un Etat membre vers un autre de tous actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; qu'en énonçant, pour refuser d'en faire application au présent litige, que ses dispositions n'étaient applicables que lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire devait être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement 1348/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 8 dudit règlement par refus application ;

2°/ qu'en retenant, pour refuser d'appliquer au présent litige les dispositions du règlement 1348/2000 du 29 mai 2000, que «l'acte litigieux avait aussi pour objet de signifier l'ordonnance d'exequatur en date du 3 décembre 2004, décision rédigée en français comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges», la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1er du règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 ;

3°/ que devant la cour d'appel, la société Passion faisait valoir que la décision de la Haute Cour de justice de Londres du 19 mars 2004 ne lui avait jamais été notifiée, dans la mesure où l'acte signifié le 21 décembre 2004 n'était pas cette décision elle-même mais un simple document, rédigé en langue anglaise, émis le 26 avril et intitulé « Certificate Issue Pursuant to article 54 of concil regulation (EC) n° 44/2001 » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête comportant l'indication précise invoquée et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en énonçant néanmoins qu'en l'espèce, seule devait être signifiée l'ordonnance d'exequatur du 3 décembre 2004 et que le fait que la requête n'ait pas été annexée à l'acte d'huissier de justice n'affectait en rien la validité de ce dernier, la cour d'appel, qui a méconnu ces exigences destinées à faire respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 495 du code de procédure civile ;

5°/ que les exigences prescrites par l'article 495 du code de procédure civile étant destinées à faire respecter le principe de la contradiction, leur méconnaissance constitue une nullité de fond sanctionnée de la même manière que le principe précité ; qu'en retenant que la société Passion «ne rapportait nullement la preuve d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité si tant est qu'elle fût avérée, étant observé de surcroît que par ordonnance du 18 juillet 2006, le conseiller de la mise en état de la Cour de céans a déclaré l'appel de la société Passion à l'encontre de cette ordonnance irrecevable comme tardif », la cour d'appel qui, en se prononçant par de tels motifs, a écarté une nullité pour vice de forme alors qu'était en cause le respect du principe de la contradiction, a violé les articles 16 et 495 du code de procédure civile.

Mais attendu qu'un jugement étranger déclaré exécutoire par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution constitue un titre exécutoire ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance d'exequatur, dont la société Caterpillar poursuivait l'exécution forcée, avait fait l'objet d'un appel déclaré irrecevable par une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, ce dont il résultait qu'elle n'était plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la validité du titre ne pouvait être remise en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.