Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 05-16.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
Me Spinosi, SCP Richard, SCP Gaschignard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), que la société libanaise Groupe Antoine Tabet (GAT), qui a pour activité le financement de travaux publics, notamment en Afrique, a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo ; que celle-ci a chargé la société Elf Congo, devenue Total Fina Elf E&P Congo, puis Total E&P Congo (TEP Congo), qui l'a accepté par lettres des 5 juin 1992 et 16 avril 1993, de payer les échéances du prêt à GAT ; qu'un différend est né, la République du Congo estimant avoir trop payé ; que TEP Congo ayant cessé de payer le 26 mai 1998 et GAT l'ayant assignée en paiement devant les juridictions suisses, elle a été condamnée, après intervention volontaire de la République du Congo, à payer à GAT une somme supérieure à 64 millions de francs suisses par arrêt de la Cour de justice du Canton de Genève du 13 septembre 2002, confirmant un jugement du tribunal de première instance de Genève du 20 septembre 2001 ; qu'un recours en révision a été déclaré irrecevable par la Cour de justice et que les recours en réforme intentés par la République du Congo et TEP Congo devant le tribunal fédéral suisse ont été rejetés par arrêts du 12 novembre 2003 ; que ces décisions ont été déclarées exécutoires en France par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 6 janvier 2005 frappé de pourvois (05-14.918, 05-17.433 et 05-16.585) ; que, parallèlement, la République du Congo a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), sollicitant le remboursement par GAT des sommes versées, selon elle, sans cause ; que par une première sentence partielle, le tribunal arbitral a condamné l'Etat à payer une somme supérieure à 16 millions d'euros à GAT et réservé le montant des intérêts restant dus ; que dans une seconde sentence partielle, en date du 8 décembre 2003, revêtue de l'exequatur, le tribunal arbitral, sur la demande de la République du Congo, a ordonné à GAT de donner instructions à TEP Congo de verser sur un compte séquestre, toute somme, supérieure à celle retenue dans la première sentence partielle qui pourrait être versée par elle à GAT en exécution d'une décision judiciaire suisse ; que GAT, refusant de l'exécuter, a formé un recours en annulation contre cette sentence ; que la République du Congo, appuyée par TEP Congo, a saisi un juge de l'exécution pour qu'il soit ordonné à GAT, sous astreinte, d'exécuter la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 et de signer la convention de séquestre préparée par le tribunal arbitral ;
Sur la troisième branche du pourvoi n° 05-16.605 et la première branche du pourvoi 05-16.586 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1134 du code civil et dénaturé les termes clairs et précis de l'article 28-6 du règlement d'arbitrage de la CCI en rejetant la demande d'astreinte au motif que la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 n'était pas exécutoire, l'engagement des parties, par leur soumission au règlement, d'exécuter la sentence sans délai et de renoncer à toutes les voies de recours auxquelles elles pouvaient renoncer, n'ayant pas pour effet de conférer à la sentence arbitrale la valeur d'une décision exécutoire de plein droit ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 28 du règlement d'arbitrage de la CCI, stipule que toute sentence arbitrale a un caractère obligatoire pour les parties qui s'engagent à l'exécuter et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer ; qu'il retient à juste titre que ce texte ne prévoit pas que la sentence arbitrale soit exécutoire par provision ou de droit ; que la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, d'abord que l'engagement d'exécuter la sentence n'avait pas pour effet de conférer à la sentence arbitrale la valeur d'une décision exécutoire de plein droit ni de priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement d'arbitrage l'exclut, contre la sentence arbitrale rendue en France et ensuite que, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le tribunal arbitral, le recours formé par GAT était suspensif d'exécution sauf si la décision était exécutoire de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les première et deuxième branches du pourvoi 05-16.605 et les deuxième et troisième branches du pourvoi 05-16.586 ;
Attendu que la République du Congo et TEP Congo reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué :
1°/ en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence et en violation des articles 1476 et 1500 du nouveau code de procédure civile en énonçant, contrairement aux énonciations de la sentence qui faisait référence à l'article 23 du règlement arbitral, que cette décision n'ordonnait pas à l'une des parties de procéder à une mesure conservatoire ;
2°/ en violation de l'article 514 du nouveau code de procédure civile en niant que la mise sous séquestre de fonds, objet du litige, constituait par nature une mesure conservatoire, exécutoire de droit par provision ;
3°/ en violation de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, en décidant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de GAT par la sentence du 8 décembre 2003 au motif inopérant qu'il s'agissait d'une obligation de faire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution est compétent pour dire si un acte constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et s'il porte une condamnation susceptible d'exécution ; que l'arrêt, après avoir rappelé que sont exécutoires de droit, au sens de l'article 514, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les décisions qui ordonnent une mesure conservatoire, a exactement retenu que la mesure prise par la sentence arbitrale, contraignant GAT à ouvrir un compte séquestre et à demander à son débiteur, TEP Congo, tiers à la sentence, d'y verser les fonds dus en vertu de décisions judiciaires suisses, ne constituait pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit ; que le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire, fût-ce provisoirement, et que la sentence partielle du 8 décembre 2003 était frappée d'un recours en annulation, suspensif d'exécution, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.