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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2006, n° 05-19.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Héderer

Avocat général :

SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 1 avr. 2005

1 avril 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2005), que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) qui a repris l'instance en ses lieu et place, a émis sept contraintes pour le recouvrement des cotisations de M. X..., artisan carrossier, pour la période allant du 2e trimestre 1991 au 2e trimestre 1995 ; que les oppositions formées par celui-ci ont été rejetées par les juridictions de sécurité sociale ; que la caisse lui a fait délivrer un commandement suivi d'un procès-verbal de saisie-vente ; que M. X... a contesté la validité de ces actes devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'annuler ces actes, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience et que l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à signifier par voie d'huissier, de sorte qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les décisions avaient été régulièrement notifiées à la CANCAVA, et alors que le secrétariat greffe ne lui avait pas demandé de procéder à la signification desdites décisions à M. X..., ce dont il résultait une présomption de notification régulière des décisions dont la CANCAVA n'avait pas à supporter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2 / que le juge ne peut procéder à une inversion de la charge de la preuve, de sorte qu'en énonçant que l'absence de la justification de la notification par lettre recommandée ne permettait pas d'apprécier s'il avait été ou non demandé à la CANCAVA de procéder par voie de signification par le greffe, ce dont il suit que la CANCAVA devait supporter la charge de la preuve d'une absence de demande par le greffe de procéder par voie de signification et ainsi d'une preuve impossible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3 / que le secrétariat greffe dispose d'une compétence exclusive pour conserver les avis de réception des notifications des décisions de justice et qu'aucun texte ne prévoit la communication de celles-ci aux parties en cause, l'article 505 prévoyant seulement la possibilité pour une partie de se faire délivrer un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un, si bien qu'en statuant ainsi, alors que seul le secrétariat greffe était en mesure de justifier de la notification intervenue, la cour d'appel a violé les articles R. 142-27 du code de la sécurité sociale, 504, 505, 670-1 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse ne produisait pas la justification de la notification à M. X... des jugements ou arrêts validant les contraintes, et avoir retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'aucune présomption de l'existence et de la régularité de cette notification ne pouvait résulter de la compétence réglementaire du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour notifier les jugements, d'autre part, que la caisse ne pouvait, par sa seule affirmation, établir qu'il ne lui avait pas été demandé par ce secrétariat de procéder par voie de signification, et, enfin, qu'il appartient au créancier d'établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief d'inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit, à défaut de preuve du caractère exécutoire des décisions de justice, la nullité des actes de la procédure d'exécution forcée de ces décisions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la communication par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de tout document susceptible d'apporter la preuve de la notification du jugement à l'autre partie, alors, selon le moyen, que, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de cette pièce sans que le prononcé de cette mesure ne soit subordonné à la preuve de l'impossibilité par la partie qui la sollicité d'obtenir le document litigieux, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que la CANCAVA ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir la preuve de la notification auprès du secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas a violé, par fausse application, l'article 138 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la caisse ne justifiait ni d'une impossibilité d'obtenir la preuve de la notification des décisions concernées, ni même de la demande de cette preuve auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, et avoir considéré qu'en cas d'absence de la preuve de la réalité de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale, il appartenait à la caisse de faire signifier par voie d'huissier de Justice les décisions litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication de pièces par le secrétariat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.